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les mesures les plus efficaces pour faire opérer la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les stipulations du traité du 30 mai 1814, et de la convention du 20 novembre 1815, il est convenu qu'à cet effet le gouvernement français fera remettre aux commissaires de S. M. B. les dossiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées, et donnera en même tems les ordres les plus précis pour que tous les renseignemens et documens que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaires, soient fournis, dans le plus court délai possible, aux susdits commissaires, par les différens ministères et administrations.

ARTICLE VI.

Les créances des sujets de S. M. B. déjà liquidées, et sur lesquelles il reste encore un cinquieme à payer, seront soldées aux échéances qui avaient été précédemment fixées, et les cinquièmes coupures seront délivrées sur la seule autorisation des commissaires de S. M. B.

ARTICLE VII.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.

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ARTICLE SÉPARÉ.

Il est bien entendu que la convention de ce jour entre la France et la Grande-Bretagne, ne déroge en rien aux réclamations des sujets de S. M. B. fondées sur l'article additionnel de la convention du 20 novembre 1815, relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux; lesquelles réclamations seront définitivement réglées conformément à la teneur du susdit article additionnel.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la susdite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 25 avril 1818.

Signé RICHELIeu.

CH. STUART.

CONVENTION

ENTRE S. M. LE ROI DE FRANCE D'UNE PART, ET CHACUNE DES QUATRE COURS D'AUTRICHE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRUSSE ET DE RUSSIE D'AUTRE PART, CONCLUE A AIXLA-CHAPELLE, LE 9 OCTOBRE 1818.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINte et indivisible trinité.

LEURS Majestés l'empereur d'Autriche, le roi de

Prusse et l'empereur de toutes les Russies, s'étant rendus à Aix-la-Chapelle, et LL. MM. le roi de France et de Navarre, et le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande y ayant envoyé leurs plénipotentiaires, les ministres des cinq cours se sont réunis en conférence, et le plénipotentiaire français ayant fait connaître que, d'après l'état de la France et l'exécution fidèle du traité du 20 novembre 1815, S. M. T.-C. desirait que l'occupation militaire stipulée par l'article 5 du même traité cessât le plus promptement possible, les ministres des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir, de concert avec ledit plénipotentiaire de France, mûrement examiné tout ce qui pouvait influer sur une décision aussi importante, ont déclaré que leurs souverains admettaient le principe de l'évacuation du territoire français à la fin de la troisième année de l'occupation. Et voulant consigner cette résolution dans une convention formelle, et assurer en même tems l'exécution définitive dudit traité du 20 novembre 1815, S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, d'autre part, ont nommé à cet effet pour plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, pair de France, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, etc., ministre et secrétaire-d'état des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres ;

Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg, etc., son ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, etc.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I.

Les troupes composant l'armée d'occupation seront retirées du territoire de France, le 30 novembre prochain, ou plus tôt, si faire se peut.

ARTICLE II.

Les places et forts que les susdites troupes occupent seront remis aux commissaires nommés à cet effet par S. M. T.-C. dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'occupation, conformément à l'article 9 de la convention conclue en exécution de l'article 50 du traité du 20 novembre 1815.

ARTICLE III.

La somme destinée à pourvoir à la solde, l'équipement, l'habillement des troupes de l'armée d'occupation, sera payée, dans tous les cas, jusqu'au

30 novembre, sur le même pied qu'elle l'a été depuis le 1er décembre 1817.

ARTICLE IV.

Tous les comptes entre la France et les puissances alliées ayant été réglés et arrêtés, la somme à payer par la France, pour compléter l'exécution de l'article 4 du traité du 22 novembre 1815, est définitivement fixée à deux cent soixante-cinq millions de francs.

ARTICLE V.

Sur cette somme, celle de cent millions, valeur effective, sera acquittée en inscriptions de rente sur le grand-livre de la dette publique de France, portant jouissance du 22 septembre 1818. Lesdites inscriptions seront reçues au cours du jeudi 5 octobre 1818.

ARTICLE VI.

Les cent soixante-cinq millions restans seront acquittés par neuvièmes de mois en mois à partir du 6 janvier prochain, au moyen de traites sur les maisons Hope et compagnie et Baring frères et compagnie, lesquelles, de même que les inscriptions de rente mentionnées à l'article ci-dessus, seront délivrées aux commissaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, par le

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