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ARTICLE LI.

Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de Sa Majesté l'empereur d'Autriche.

ARTICLE LII.

La principauté d'Isenbourg est placée sous la souveraineté de S. M. impériale et royale apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les Etats médiatisés.

ARTICLE LIII.

Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction leurs Majestés l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemarck, pour le duché de Holstein,

le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg, établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

ARTICLE LIV.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

ARTICLE LV.

Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

ARTICLE LVI.

Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang;

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8. Hesse électorale....

9. Grand-duché de Hesse.

10. Danemarck, pour Holstein.

11. Pays-Bas, pour Luxembourg.

...

12. Maisons grand-ducale et ducales de Saxe....

13. Brunswic et Nassau..

14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz 15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg.

16. Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Wal

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I voix.

I

I

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L'Autriche présidera la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de tems qui sera fixé.

ARTICLE LVIII.

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions orga

niques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :

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La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'empire médiatisés.

ARTICLE LIX.

La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée gé

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