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« Art. 51. Les fêtes particulières ne peuvent point concourir avec les fêtes communales.

« Les fêtes, tant particulières que communales, ne peuvent point concourir avec les fêtes nationales.

« Lorsque la célébration d'une fête particulière a besoin de la voie publique, on est tenu d'en avertir la police ordinaire, et de se soumettre à sa surveillance et à ses réglements pour le bon ordre public.

CHAPITRE X

Des fêtes nationales.

«Art. 52. Les fêtes nationales sont instituées.

«Dans les cantons,

«Dans les districts,

« Dans les départements,

« Et dans le lieu où l'Assemblée nationale tient ses séances.

« Art. 53. Les fêtes nationales, dans chacun de ces quatre degrés, sont de trois sortes : «Elles ont rapport

« Aux époques de la nature;

« A celles de la société humaine;

« Et à celles de la Révolution française.

« Art. 54. Dans les cantons on célèbre : «1° La fête de l'ouverture des travaux de la campagne;

« 2o Celle de leur clôture;

« 3o Celle des animaux compagnons de l'homme ;

« 4° Celle de la jeunesse ;
«5° Celle du mariage;
« 6° Celle de la maternité;
«7° Celle des vieillards;

«8° Le perfectionnement du langage;

« 9° L'invention de l'écriture;

« 10° L'origine du commerce et des arts; « 11° De la navigation et de la pêche ; «12° La fête des droits de l'homme ; «13° Celle de la première union politique, de l'institution des assemblées primaires et de la souveraineté du peuple;

« 14° Celle des élections populaires pour le gouvernement de la République ;

« 15° Enfin, la fête particulière du canton (1).

« Art, 55, Dans les districts, on célèbre les fêtes:

«1° Du retour de la verdure;

« 2o Du retour des fruits;

«3o Des moissons;

4o Des vendanges, ou de toute autre récolte locale;

«5o Le culte ou la mémoire des ancêtres ; «6° La fête de l'égalité; «7° Celle de la liberté ; «8° Celle de la justice;

«9° Celle de la bienfaisance;

« 10° Enfin, la fête particulière du district (2).

(1) Dans le texte revisé, les fêtes des cantons ont été réduites de quinze à neuf. On a supprimé celles qui portent les n° 3, 8, 9, 10, 11 et 14. (Note de M. Guillaume.)

(2) Dans le texte revisé, on a supprimé la fête portant le n° 5, celle du culte ou de la mémoire des ancêtres. (Note de M. Guillaume.)

«Art. 56. Dans les départements, on célèbre la fête des saisons de l'année :

« 1° Du printemps, à l'équinoxe du printemps;

« 2o De l'été, au solstice d'été;

« 3° De l'automne, à l'équinoxe d'automne; « 4° De l'hiver, au solstice d'hiver;

«5° La fête de la poésie, des lettres, sciences et arts;

«6° Celle de l'imprimerie;

«7° Celle de la paix et de la guerre (puisqu'on ne fait celle-ci que pour avoir la paix); « 8° Celle de la destruction des ordres et de la reconnaissance de l'unité du peuple, au 17 juin;

9° Celle de l'abolition des privilèges particuliers, au 4 août;

« 10° Enfin, la fête particulière du département (1).

« Art. 57. Dans la ville où l'Assemblée nationale tient ses séances, on célèbre, au nom de la République entière, les fêtes générales : « 1° De la nature visible au 1er mai;

« 2o De la fraternité du genre humain, au premier de l'an;

«3° De la Révolution française, au 14 juillet;

«4° De l'abolition de la royauté, et l'établissement de la République, au 10 août;

«5° La fête du peuple français, un et indivisible, au jour où il sera proclamé que la Constitution est acceptée (2).

« Art. 58. La commission centrale, et sous elle, les bureaux d'inspection ont la direction des fêtes nationales.

« Art. 59. Les temples et autres édifices publics qui peuvent servir à cet objet, sont momentanément à leur disposition.

« Art. 60. Dans tous les cantons, il y a au moins un théâtre national, pour la libre réunion des citoyens.

« Art. 61. Les hommes s'y exercent :

« Aux évolutions militaires (3),

« A la musique,

« A la danse, à d'autres parties de la gymnastique.

« Les femmes s'y instruisent : « A la danse,

« A la musique ;

« Tous, pour concourir ensuite à donner aux fêtes nationales plus de beauté et de solennité.

« Art, 62. Les citoyens instruits s'y exercent aussi aux représentations historiques, pour donner ou rappeler à leurs concitoyens, dans les fêtes nationales, la connaissance des époques les plus importantes de l'histoire des hommes et de la Révolution française.

« Art. 63. Les théâtres nationaux servent pareillement (4) à ceux qui, dans le même

(1) Dans le texte revisé, on a supprimé doux des fêtes de département, celle de l'imprimerie et celle de la paix et de la guerre. (Note de M. Guillaume.)

(2) Dans le texte revise, on a supprimé la première des fêtes générales, celle de la nature visible. (Note de M. Guillaume.)

(3) Les mots : « aux évolutions militaires » ont eté supprimés dans le texte revisé. (Note de M, Guillaume,) (4) Dans le texte revisé, les mots : « servent pareillement» ont été remplacés par seront pareillement ouverts. » (Note de M. Guillaume.)

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« Art. 65. Le canton qui, dans les fêtes nationales du district, montre la plus belle population, et la mieux instruite, soit dans les évolutions militaires, soit dans la musique, la danse (1), etc. ; celui dont les citoyens remportent le prix d'éloquence ou de poésie, etc. reçoit aussi la palme, dite la palme du district, des mains des juges nommés par le bureau d'inspection.

« Art. 66. Les grands prix de district ne sont décernés qu'à la fête nationale particulière du district, et pour un concours dont le programme a été annoncé l'année d'auparavant.

« Le canton qui les remporte a le droit d'élever, dans son arrondissement, un monument de gloire pour conserver la mémoire de son triomphe.

« Art. 67. Dans les fêtes départementales, on ne distribue de récompenses que celles qui ont été accordées (2) par un décret de l'Assemblée nationale, comme il est dit dans l'article suivant.

« Les fêtes de département sont dirigées par le bureau d'inspection du district, qui siège au chef-lieu de département.

« Art. 68. La liste des récompenses nationales accordées annuellement par le corps des représentants (3), est solennellement proclamée à la fête générale du peuple français.

« Les récompenses sont ensuite distribuées aux citoyens qui les ont méritées, à la première fête du département où chacun d'eux fait sa résidence (4).

« Art. 69. Les frais des fêtes nationales sont à la charge de la nation, et réglés annuellement par le Corps législatif, sur le rapport de la commission centrale et l'avis du Conseil exécutif (5). »

(La Convention ordonne l'impression de ce

(1) Dans le texte revisé, les mots : « la danse >> ont été supprimés. (Note de M. Guillaume.)

(2) Les mots : « On ne distribue de récompenses que celles qui ont été accordées par un décret» ont été remplacés dans le texte revisé par ceux-ci : « On ne distribue que les récompenses accordées par décret. » (Note de M. Guillaume.)

(3) Au lieu des mots : « le corps des représentants >> le texte revisé porte le corps législatif des repré

sentants >>.

(4) Au lieu des mots : « à la première fête du département où chacun d'eux fait sa résidence » le texte revisé porte aux citoyens qui les ont méritées, dans les fêtes des départements où ils résident.» (Note de M. Guillaume.)

(5) Dans le texte revisé, les mots : « et l'avis du Conseil exécutif » ont été supprimés. (Note de M. Guillaume.)

projet de décret et en ajourne la discussion à lundi prochain.)

« Un membre, au nom du comité des décrets, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à accorder un sursis de quinze jours, au citoyen Montégut, député des Pyrénées-Orientales, pour se rendre à son poste dans la Convention; le projet de décret est ainsi conçu (1) :

<< La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, décrète qu'il sera accordé un sursis de quinzaine au citoyen Montégut, député des Pyrénées-Orientales, pour se rendre à son poste dans la Convention, passé lequel délai le comité des décrets est autorisé à appeler son suppléant. »>

(La Convention adopte ce projet de décret.) Gossuin, secrétaire, reprend la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :

« 24° Lettre du représentant Clauzel qui, écrivant de Paris au sujet de sa maladie, annonce que le district de Mirepoix, du département de l'Ariège, a rejeté avec indignation la proposition de fédéralisme qui lui a été faite par la ville de Rennes; elle est ainsi conçue (2):

« Paris, 26 juin 1793,

l'an II de la République française. « Citoyens collègues,

« Une fluxion de poitrine m'a tellement exténué que mes forces ne suffisent pas encore pour que je puisse me rendre au lieu de nos séances. Je prends donc le parti de vous écrire pour instruire la Convention que le procureur-syndic du district de Mirepoix, au département de l'Ariège, me mande, en date du 19 de ce mois que la ville de Rennes a écrit à ce district pour l'engager à se fédérer avec elle et marcher sur Paris. Cette proposition insensée a soulevé l'indignation des citoyens de Mirepoix ils l'ont reçue aves horreur et ont répondu « unité, indivisibilité de la Ré«< publique, amitié avec nos frères de tous les « départements; parfaite soumission et pro« fond respect pour tous les actes émanés de << la Convention nationale, voilà les seuls sen«<timents qui nous animent. »

ne

« J'ai reçu hier plusieurs autres lettres de personnes dignes de confiance; aucune porte que le département de la Haute-Garonne ait tenté de se fédérer avec celui de l'Ariège, qui en est voisin. Ainsi, il est présumable que le député de Toulouse qui parut ces jours derniers à la barre, a légèrement fait sa dénonciation. Ces nouvelles et mes conjectures feront peut-être plaisir à mes collègues; je le désire.

« Signé : CLAUZEL. »

(La Convention décrète la mention hono

(1) Collection Baudouin, tome 30, page 231, et Procèsverbaux de la Convention, tome 14, page 327.

(2) Archives nationales, Carton C 257, chemise 520, pièce, n° 19, et Procès-verbaux de la Convention, tome 14, page 327.

rable de cette lettre et en ordonne l'insertion par extrait au Bulletin.)

« 25° Lettre du citoyen Sérane, instituteur, par laquelle il se plaint qu'on ait laissé dans l'oubli, depuis plus de deux mois, un plan par lequel il démontre la possibilité de rendre impossible la contre-façon du papiermonnaie; elle est ainsi conçue (1) :

« Paris, 26 juin 1793, l'an II de la République française.

« Citoyen Président,

« J'ai un plan qui intéresse également la fortune publique et le salut de la nation.

« Je vous supplie de me donner deux commissaires pour en prendre communication et juger s'il mérite de vous occuper sans délai; quelques minutes suffisent pour connaître ce plan, dont les conséquences paraissent être de la plus haute importance.

« J'aurais remis ces mesures au comité de Sulut public, mais la multitude des plans. vides empêche souvent l'examen de ceux qui méritent la plus grande attention j'en ai l'expérience personnelle.

« Depuis plus de deux mois, j'ai remis à votre comité des assignats un moyen démontré de rendre la contrefaçon de ce papiermonnaie physiquement impossible et de mettre tous les citoyens qui ne sauraient même pas lire, en état de connaître les vrais et les faux assignats. Et cette découverte demeure là, dans un oubli, qu'elle ne mérite pas.

« Daignez me faire réponse; je suis avec un profond respect, citoyen Président, votre très humble serviteur,

« Signé : SÉRANE, instituteur. »

(La Convention désigne deux de ses membres, Sergent et David, pour examiner ce plan.)

« 26° Lettre des citoyens Brunel, ci-devant administrateur du directoire du district de Pont-l'Evêque et Petit, administrateur du conseil général du district de Pont-l'Evêque, par laquelle ils protestent contre la conduite des administrateurs du département du Calvados; elle est ainsi conçue (2) :

« Honfleur, 22 juin 1793, l'an II de la République française.

<< Législateurs,

«Le citoyen Brunel, fonctionnaire public, n'a point abandonné son poste; mais entouré et poursuivi par des collègues qui, contre son avis et d'accord avec le département du Calvados ont pris des mesures désastreuses, et tendant à rompre l'unité de la République, il a été forcé de quitter un poste qu'il ne peut

(1) Archives nationales, Carton C 258, chemise 532, pièce no 3, et Procès-verbaux de la Convention, tome 14, page 328.

(2) Archives nationales, Carton C 258, chemise 532, pièce n° 1. Bulletin de la Convention du 26 juin 1793, et Procès-verbaux de la Convention, tome 14, page 328.

tenir dans des circonstances aussi critiques pour lui en particulier.

« Habitant de la campagne et toujours occupé auparavant à l'agriculture, il ne se sent point pour lutter contre la ruse, les forces qu'il employait pour l'administration, soutenu par la confiance de ses commettants et par l'union de ses collègues.

« C'est en conséquence des mêmes principes qui l'ont fait résister aux mesures liberticides du département et du district, qu'il s'adresse à la Convention nationale comme au centre commun de toute la République, pour lui représenter sa situation et les motifs de sa conduite.

« Le citoyen Petit, administrateur, non du directoire, mais du conseil général du district de Pont-l'Evêque, aussi habitant de la campagne et de la même commune que le citoyen Brunel, déclare être dans les mêmes principes, et proteste contre l'arrêté du conseil général du district et contre toute autre mesure qui tendrait à rompre l'unité de la République.

« Signé PETIT, administrateur du conseil général du district de Pont-l'Evêque; BRUNEL, ci-devant administrateur du directoire du district de Pont-l'Evêque. » (La Convention décrète la mention honorable de ces deux administrateurs et ordonne l'insertion, par extrait, de leur lettre au Bulletin.)

Dumont (Somme) (1) propose de décréter que les derniers jurés nommés en exécution d'un précédent décret, pour le tribunal révolutionnaire établi à Paris, et qui sont actuellement en cette ville, remplaceront ceux des anciens qui ont donné ou donneront leur démission, et rempliront provisoirement les fonctions de ceux qui sont malades.

(La Convention adopte cette proposition.)

Thuriot (2). Je demande à mon tour la parole pour une motion d'ordre. Vous avez décrété constitutionnellement que les arbitres voteront à haute voix; je propose, pour les mêmes raisons qui vous ont déterminés à rendre ce décret, que vous en étendiez les dispositions à tous les tribunaux civils et criminels de la Répulbique.

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix !

(La Convention nationale décrète, qu'à compter du jour de la promulgation du présent décret, tous les juges des tribunaux civils et criminels seront tenus d'opiner à haute voix et en public.)

Un membre (3) propose de décréter que les commissaires envoyés dans les départements de Saône-et-Loire, de l'Allier et de la Corrèze, pour accélérer et faciliter la fabrication des armes, seront autorisés à parcourir les administrations de ces départements et autres cir

(1) Mercure universel, tome 28, page 412, 1r colonne, et Procès-verbaux de la Convention, tome 14, page 328. (2) Le Point du Jour, no 89, page 308, 1r colonne, et Procès-verbaux de la Convention, tome 14, page 328. (3) Moniteur universel, 1o semestre de 1793, page 777, 2 colonne, et Procès-verbaux de la Convention, tome 14, page 328.

convoisines, pour y prendre les mesures convenables afin de maintenir le bon ordre et y assurer l'obéissance à la loi.

(La Convention adopte cette proposition.) Cambacérès, au nom du comité de législation (1) Citoyens, vous avez décrété que l'agent du Trésor public poursuivrait de prise de corps le citoyen Rodrigue, pour lui faire rembourser les 1,200 livres qu'il avait reçues de la Trésorerie nationale; en exécution de votre décret le citoyen Rodrigue a été arrêté. L'agent a poursuivi Rodrigue, l'a fait arrêter, et lui a signifié votre décret du 22 juin (2), qui le forçait à remettre les 1,200 livres. Rodrigue a déclaré qu'il ne pouvait répondre à ce décret, vu qu'il avait employé ladite somme à ses besoins les plus pressants, et à payer les créanciers. Rodrigue est maintenant au comité de législation, je vous demande, au nom du comité de législation, si Rodrigue sera mis en prison, ou si vous rapporterez votre décret.

La Convention rend le décret suivant (3) : << La Convention nationale, sur le compte rendu par son comité de législation, de l'impossibilité où se trouve le citoyen Rodrigue de rétablir au Trésor public la somme de 1,200 livres qu'il avait perçue, rapporte son décret du 22 de ce mois, quant à la disposition relative à la contrainte par corps; charge l'agent du Trésor public de poursuivre, par les voies de droit seulement, le citoyen Rodrigue, jusqu'au parfait rétablissement de ladite somme de 1,200 livres ; ordonne que le présent décret sera expédié sur-le-champ. »

Un membre, au nom du comité des assignats et monnaies, fait un rapport et présente un projet de décret pour désigner le nombre de rames de papier-assignat destinées à la fabrication d'assignats de 10 et 50 sols; le projet de décret est ainsi conçu (4) :

« La Convention nationale décrète que les 166 rames de papier-assignat existant aux Archives, restant de l'émission du 4 janvier 1792, seront employées à la fabrication des assi gnats de 50 sols, décrétés le 12 de ce mois, et que les 226 rames de papier-assignat de la création du seront pareillement employées à la fabrication des assignats de 10 sols décrétés le même jour 12 de ce mois. >> (La Convention adopte ce projet de décret.) Poullain-Grandprey (5) propose de proroger jusqu'au 1er octobre prochain, époque de la cessation des travaux des campagnes. le délai dans lequel les bille de confian émis par les corps administ 5 munic paux, doivent être en ci

(La Convention renvo

(1) Mercure universel, tome (2) Voy. ci-dessus, séance d le texte de ce décret.

(3) Collection Baudouin, tome verbaux de la Convention, tome (4) Collection Baudouin,tome 30 verbaux de la Convention, tome 14.

(5) Le Point du Jour, n° 90, page Moniteur universel, 1er semestre de 3 colonne. Procès-verbaux de la Cone page 329.

au comité des finances, pour en faire un rapport le lendemain.)

Un membre, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode d'exécution de l'emprunt de 100,000 livres que le département des Vosges a été autorisé à contracter; le projet de décret est ainsi conçu (1) :

« La Convention nationale ayant décrété, sur la pétition qui lui fut présentée par le département des Vosges, qu'il serait prêté à ce département une somme de 100,000 livres, et ayant renvoyé au comité des finances pour en présenter le mode, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Les administrateurs du directoire du département des Vosges sont autorisés à prendre à titre de prêt et d'avance, sur le produit des contributions directes de leur département, des années 1791 et 1792, la somme de 100,000 livres, pour acheter des grains et farines nécessaires à leur approvisionnement.

Art. 2.

« Cette somme sera remboursée dans le délai de trois mois au Trésor public, au moyen du produit de la vente des grains et farines, et il sera pourvu au remboursement du déficit qui pourrait en résulter, par des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière de 1793, suivant le mode de l'impôt progressif, qui sera incessamment décrété.

Art. 3.

« Les récépissés fournis par les directoires du département aux receveurs de districts, seront reçus pour comptant à la Trésorerie nationale, ces derniers demeurant chargés de poursuivre la rentrée de la somme ci-dessus expliquée par le présent décret. »

(La Convention adopte ce projet de décret.) Barère, au nom du comité de Salut public, fait un rapport sur les faits reprochés au général Félix Wimpfen et propose de le décréter d'accusation; il s'exprime ainsi (2) :

J'annonce à la Convention que demain le comité de Salut public fera le rapport relatif à la convocation des assemblées primaires pour l'acceptation de la Constitution. (Vifs applaudissements.)

Aujourd'hui, je viens vous présenter une esure contre un 'néral qui a imité les Laette et les Dur iez. Telle est la maladie thée aux Rép nes naissantes, qu'elles grand no de traîtres à punir; die plus dangereuse

une auti

re 233, et Procèsen 329.

qui l'accom

semestre Débats et Toure uniPour le énéral

234,

encore, c'est l'ambition des généraux, qui amène la chute des empires. L'histoire en fournit des preuves multiples; et si l'on en doutait encore, il suffirait de lire les deux premières pages de notre Révolution, où sont signalés Lafayette et Dumouriez, et à la troisième vous allez reconnaître Félix Wimpfen.

Le Conseil exécutif et le ministre de la justice avaient envoyé au général Wimpfen le décret qui lui ordonnait de mettre en liberté les commissaires arrêtés par les administrateurs du Calvados.

Voici la réponse que rapporte le courrier : « Reçu les dépêches du ministre de la justice, concernant les événements de Caen, qui sont plus forts que les ministres. >>

Depuis, le comité avait pris un moyen pour enlever Wimpfen au département du Calvados; il l'avait fait appeler à Paris pour rendre compte de l'état de l'armée des côtes de Cherbourg.

Voici sa réponse :

Félix Wimpfen, général en chef, au ministre de la guerre.

Caen, le 22 juin.

« Il est très aisé de faire un nouveau théâtre de la guerre; plus aisé encore de maintenir la paix. Que le comité de Salut public fasse rapporter les décrets rendus contre les administrateurs et ceux qui ont été la cause du mouvement. Voyez le Calvados, fort de 3 départements et de toute la ci-devant Bretagne, dont le quartier général est à Caen. Voyez la fermentation qui a lieu dans toute la France. Reconnaissez dans les départements ce que vous avez reconnu tant de fois dans Paris. Si le comité de Salut public et la Convention continuent de voir à rebours, il en résultera de grands malheurs. On demande que je me rende à Paris pour donner des renseignements. Le général ne pourrait le faire qu'accompagné de 60,000 hommes ; l'exigez-vous de lui?

« Signé : WIMPFEN. »

Dans la lettre était un billet non signé ; nous avons cru reconnaître qu'il était de la même écriture que la signature de la lettre.

Ce billet porte:

« Pour Dieu, révoquez les décrets; envoyez ici un homme qui ne soit pas abhorré; restez tranquilles et laissez-moi faire. »

Le comité a reçu ces lettres depuis deux jours, mais il attendait des nouvelles des commissaires Prieur (de la Marne) et Laurent Lecointre, qui étaient à portée de voir de plus près les mouvements du Calvados et la conduite de Wimpfen. Le résultat de leur correspondance est un arrêté par lequel ils ont suspendu Wimpfen, et défendu à toutes les autorités de lui obéir.

Votre comité a regardé ces mesures comme insuffisantes. Il a considéré la situation de vos commissaires ; il n'a pas oublié que Wimpfen, imitant Lafayette, qui avait retenu à Sedan les députés de l'Assemblée législative, avait mis en état d'arrestation, dans le château de Caen, Prieur (de la Côte-d'Or) et Romme; mais il a pensé à l'intérêt plus pressant encore de la République, qui exige la plus grande soumission, de la part de l'auto

rité militaire, au pouvoir civil; il a vu aussi que dans un pays où il y a 11 armées en activité, si toutes les têtes des généraux ne pliaient pas devant la loi, il n'y aurait qu'une il longue suite de mouvements anarchiques; n'a donc pas hésité à vous proposer le décret suivant :

<< La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète qu'il y a lieu à accusation contre Félix Wimpfen, général en chef de l'armée des côtes de Cherbourg, et qu'il est destitué du commandement en chef de ladite armée.

« Fait défense à tout officier général, à tout commandant de place, à tout officier, sous-officier et soldat de la République, de le reconnaître pour général, et aux autorités constituées et à tous les citoyens d'obéir à ses réquisitions. »

Duroy demande que l'on comprenne dans le décret d'accusation le ci-devant marquis de Puisaye, membre de l'Assemblée constituante, et Puisaye, son parent, dit la Coudraye, qui se rendit avec Louis Caille à Alençon, pour faire insurger le département de l'Orne. Il demande aussi la destitution d'un certain Dehorne, adjudant général de Wimpfen et d'un nommé Saint-Frant, vil agioteur, qui se trouvait dans l'état-major de Wimpfen.

Gaston. Les mesures proposées par le comité sont insuffisantes. L'insolence de Wimpfen doit être pour vous un stimulant à des mesures plus sévères. Il dit qu'il ne marchera qu'à la tête de 60,000 hommes; si les soldats voulaient lui obéir, il viendrait, quelque décret que vous rendiez ; mais les soldats n'obéiront pas à un traître; ils ne marcheront pas contre une ville qui a tant de fois bien mérité de la patrie. Nous devons avoir une plus haute idée de la générosité du soldat français. Je demande que vous mettiez Wimpfen hors de la loi, et que vous autorisiez tout soldat à courir sus.

Bentabole. J'appuie la proposition qui vous est faite. On dit qu'il y a du danger à prendre une mesure si sévère contre Wimpfen, dans un moment où il a en son pouvoir 2 de nos collègues. Je vous rappelle que Dumouriez tenait aussi 4 membres de la représentation nationale, et cependant vous avez mis sa tête à prix, parce que vous avez senti qu'il ne fallait pas balancer entre le fort de 4 citoyens et celui de la République.

Delacroix (de la Marne). La mesure qu'on vous présente comme forte et vigoureuse, ne serait au contraire qu'une preuve de faiblesse. Avez-vous à craindre que la loi reste sans force? Rappelez-vous que le département de la Manche a résisté aux insinuations de celui du Calvados. Dans ce département même il y a un grand nombre de bons citoyens, les conspirateurs ne sont que dans les administrations. Lorsque la Constitution sera présentée au peuple, il abandonnera ceux qui l'ont égaré, et se ralliera autour de ce palladium de la liberté.

Levasseur (Sarthe). Lorsque le bataillon de l'Yonne tira sur le traître Dumouriez, le décret qui mettait sa tête à prix n'était pas connu. Les soldats français n'ont pas besoin de ce stimulant; d'ailleurs Dumouriez était

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