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Il est impossible que dans l'acte constitutionnel, vous alliez mettre cette disposition de détail; on pouroit seulement dire, que les ministres seront subordonnés aux corps administratifs, conformément aux loix, parce que les loix sont très-variables. Il seroit possible, par exemple, que vous ne les chargeassiez pas de la répartition des deniers. C'est sous ce rapport qu'il me semble qu'on ne pourroit rien ajouter à l'article.

M. la Rochefoucault: Je demande que mon observation fût renvoyée au comité.

M. Guillaume: Je demande qu'au lieu du mot sousadministrateurs, qui n'a jamais été employé dans notre constitution; on mît, administrateurs de districts; car il n'est pas exact de dire sous-administrateurs.

M. Salles: M. le rapporteur, j'ai l'honneur de vous observer qu'il manque ici un article à l'endroit où nous sommes. Il est dit dans la constitution qu'il faudroit un décret d'accusation du corps législatif, pour poursuivre les corps administratifs et les municipalités. Je demande que ce décret soit inséré à l'article où nous sommes.

M. le rapporteur : Le terme du décret sur les munici palités autorise tous citoyens à poursuivre les officiers municipaux en particulier, ou même les officiers municipaux en corps, devant les tribunaux criminels. Nous n'avons fait autre chose pour conserver les droits des citoyens, que de dire que, lorsqu'on auroit des plaintes à former contre les officiers municipaux individuellement, ou contre les officiers municipaux en corps, il faudroit s'adresser d'abord à l'administration du département; et cette précaution .est très juste. Vous avez dit ensuite que, si le directoire de département trouvoit la plainte bien fondée, alors les citoyens pourront se pourvoir devant les tribunaux ; vous avez voulu soustraire des officiers publics à l'espece de chaleur que pourroient mettre les citoyens pour les suivre devant les tribunaux mais il n'y a point la de décret d'accusation; c'est une simple déposition. Dans d'autres occasions, vous avez dit que le corps législatif pourroit déclarer qu'il y a lieu à accusation contre un corps municipal entier, et qu'il pour roit le renvoyer, soit aux tribunaux criminels, soit à la cour nationale. La proposition de M. Salles altere le droit que Vous avez donné aux citoyens, de poursuivre les officiers municipaux, lorsque l'assemblée du département aura jugé qu'il y a lieu à un procès. Je suis donc d'avis qu'on adinette l'article tel qu'il est. Sur la proposition qui a été faite par M. la Rochefoucault, nous examinerons si elle peut être placée

à l'endroit où vous avez dit qu'il seroit question des munici palités.

L'assemblée décrete l'article.

On lit les articles 7 et 8. Décrétés.

M. Salles: Vous dites que l'on pourra continuer la sus pension dans ce cas-là: comment l'administration marcherat-elle ? je crois qu'il faut un mot à cet égard.

M. le rapporteur : C'est dans la loi de détail du 15

mars.

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On lit les articles 1, 2 3 de la section 3. Décrétés. (V. la séance du 5 août.)

On lit le chapitre 5: du pouvoir judiciaire.

M. le rapporteur: Sur le chapitre de l'ordre judiciaire, j'observe que M. Buzot nous a indiqué les additions qu'il y veut faire. Elles sont convenues pour le fond, mais la rédac tion n'en est pas encore arrêtée nous vous l'apporterons demain.

On lit l'article premier. Décrété.

On lit l'article 2.

M. Buzot: Je fais la même observation que pour les administrateurs; Il y a sur-tout un homme fort essentiel dans la justice, c'est l'accusateur public. Il est très-intéressant que cet homme ne soit pas nommé par le roi. Je demande qu'il soit dit actuellement que l'accusateur sera toujours nommé par le peuple.

M. le rapporteur: L'objection du préopinant s'applique à l'article 8, je le prie de la réserver pour cet article. M. Guillaume: Vous avez décrété que les juges élus par le peuple recevroient les provisions du roi; mais vous avez ajouté un article très important, c'est que le roi ne ponrroit refuser ces provisions. Je demaude que cette disposition soit rendue constitutionnelle.

M. Démeunier : L'addition ne me paroit pas nécessaire, car le ministre qui refuseroit se mettroit en état de prévarication. Au surplus j'adopte.

L'article et l'amendement sont adoptés.
On lit l'article 3..

M. Durand de Maillanne: Je demande

que

M. le rap

porteur prenne en considération les deux observations suivantes: la premiere que jamais le pouvoir exécutif ne puisse dans aucun cas ni d'aucune sorte annuller les jugemens des tribunaux, ni en empêcher ni en arrêter l'exécution; la seconde qu'il soit. toujours loisible de réclamer contre les

corps administratifs, contre la nation elle-même l'exécutión de la loi devant les tribunaux.

M. le rapporteur: Il me semble qu'aucun des amendemens de M. Durand n'est admissible et ne peut être inséré dans l'acte constitutionnel. Le premier a en vue de prévenir les abus de l'acien régime, le despotisme de l'ancien gouvernement. Vous avez décrété ce matin même que le pouvoir judiciaire ne pouvoit être exercé ni par le corps législatif, ni par le roi.Il est clair que l'annullation d'un jugement est un acte de pouvoir judiciaire. Vous avez donc fait tout ce que vous pouviez faire. Le premier amendement étoit donc inutile. Quand au second il auroit exigé de trop longs détails qu'il est impossible d'insérer dans la constitution. M. Durand ne fait pas attention que si vous décrétiez un tel article, tous les citoyens iroient porter aux tribunaux plainte contre la nonexécution d'un réglement d'administration. Alors on saisiroit les tribunaux de la connoissance d'affaires que vous leur avez ôté expressément. Les citoyens ont toutes les voies possibles de recours, et lorsqu'un juge a prévariqué, il y a une administration à laquelle on peut s'adrerrer. Je demande qu'on mette aux voix l'article.

L'article 3 est décrété.

On lit l'article 4. Adopté.
On lit l'article 5.

M. Guillaume: Je demande par amendement à cet article qu'il soit fait mention du nom des juges qui les ont rendus. L'expérience a prouvé la nécessité de cet amendement. Il y a au tribunal de cassation une multitude de demandes formées parce que dans les sentences on n'a pas exprimé le nom des juges qui les ont rendus. Je demande qu'il soit fait mention du nom des juges.

M. Goupilleau: Vous avez décrété que les jugemens seroient notoires. Je demande si cette disposition constitu tionnelle ne doit pas être insérée ici.

M. Duport: Permettez-moi une observation; par exemple, Il n'y a rien de si simple que de citer la loi qui commande cette formalité relativement aux jugemens civils. Cela est souvent possible; mais quand on dit de citer les motifs, il faudroit que les juges opinassent par motifs. Lorsqu'on libelle un jugement, comment voulez-vous que l'on y mette les motifs qui ont déterminé le jugement? Il peut y avoir autant de motifs que de juges, et il faudroit pour les exprimer qu'ils eussent eu la même forme que le jugement même.

M. Fermont : Monsieur le rapporteur, yous dites que

l'amendeinent de M. Guillaume ne doit pas entrer dans la constitution et vous décrétez la formule dans laquelle seront expédiés les jugemens. Je vous demande s'il ne seroit pas plus simple de prévenir les contestations. J'ai vu fouiller les greffes des tribunaux sous prétexte qu'il y avoit des moyens d'appel comme n'ayant pas été rendus par le nombre de juges suffisans. Par les loix que vous avez rendues, vous avez prescrit le nombre de juges qui doivent être appellés pour les jugemens de premiere instance, et un nombre plus considérable de juges en cause d'appel. Il faut donc que la partie à laquelle on délivre son jugement ait la preuve que son jugement a été rendu dans les formes légales; et puisque vous voulez en établir la forme dans la constitution, je demandérois que l'amendement de M. Guillaume fût adopté. Vous avez établi dans votre formulaire : en foi de quoi le présent jugement a été scellé, que la simple apposition du sceau du tribunal suffiroit. Que si vous avez entendu le sceau qui étoit ci-devant apposé, je crois que cette formalité du sceau est inutile je demanderois que vous supprimiez cette formalité là et que vous mettiez en foi de quoi les président, etc.

M. Chabroud: Je regarde l'amendement de M. Guillaume comme très-essentiel, non-seulement par les raisons qu'il en a données, mais encore parce qu'il me semble que les noms des juges inscrits à la tête du jugement, constateront à leur égard une espece de respontabilité.

A l'égard de l'observation qui a été faite relativement à l'insertion des motifs, je ne donnerai pas la même raison que M. Duport, car je crois la disposition, fort bonne; mais je pense aussi que nous n'avons pas atteint le bon mode, et par cette raison je pense qu'il faut abandonner aux législa tures le soin de bonifier cette portion de la loi. En conséquence je me restreins à l'amendement de M. Guillaume. :

M. Démeunier: Vous avez auprès de chaque tribunal un commissaire du roi, surveillant naturel de Texécution des formes, et chargé de les requérir. l est donc évident que le commissaire du roi chargé de requérir l'exécution des formes, chargé de surveiller le tribunal qui jugeroit au nombre de deux juges, lorsque la loi ordonne de juger au nombre de trois, doit donner une garantie quelconque; je ne dis pas que la garantie soit entiere et complette. Il fait donc examiner si l'amendement n'auroit pas d'inconvénient. Il est impossible de ne pas craindre du résultat de cet amendement, ou des dénonciations mal fondées ou des vengeances

qui ne seroient pas mieux fondées que les dénonciations. Si les juges étoient à vie, j'adopterois sans difficulté l'amendement qui vous est proposé. Mais avec des juges temporaires, je vous prie d'observer qu'il pourroit arriver qu'un juge qui, pendant ses six années d'exercice auroit rendu la justice avec beaucoup de zele et d'intégrité, mais qui, par un jugement auroit dépouillé justement un individu quelconque, ne fût poursuivi par la partie qui auroit perdu son procès. Voilà, messieurs, l'inconvénient que j'entrevois dans l'amendement de M. Guillaume, tel qu'il est proposé. Ne pourriez-vous pas arriver au même but, en disant seulement que le jugement a été rendu par le nombre de juges fixé par la loi, sans déterminer le nombre des

juges?

M. Ræderer: La constitution doit garantir, quant à la justice, , que les justiciables auront des juges électifs; c'est un point commun; elle doit garantir encore une autre chose; c'est que les justiciables auront toujours un moyen facile de reconnoître si les instructions nécessaires établies sculement par un acte purement législatif, ont été remplies à leur égard. C'est un moyen vraiment très-efficace, et par conséquent très-nécessaire de constater que le mode prescrit par les loix réglementaires, ont été remplies dans les jugemens, de décréter que le nom des juges sera inscrit dans le jugement. Je dis que cette explication est nécessaire: il faut que la constitution me donne les moyeus de vérifier si les juges qui ont procédé à mon jugement avoient l'âge, et étoient dans le nombre prescrit par la loi. Or, c'est pour remplir cet objet que nous proposons cet amendement. Je ne vois aucune raison véritable pour le rejetter.

M. le rapporteur: Je demande à répondre à la derniere observation faite par M. Roederer, parce qu'elle est nouvelle. La constitution doit garantir aux citoyens un moyen de s'assurer que les juges ont rempli les conditions prescrites par la loi. Eh bien! M. Roederer oublie une autre garantie bien plus positive et bien meilleure que celle qu'il demande ; c'est que nous avons autorisé les citoyens au moment des élections, et dans un intervale de tems après, à attaquer l'éligibilité de tous les fonctionnaires publics. On a donc pu attaquer aussi celle des juges; et je crois qu'en disant que le jugement a été rendu par le nombre de conformémeet à la loi, cela peut suffire.

M. Lanjuinais: Et les récusations.

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juges

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