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de la loi du 23 mai 1855, que le recours doit être formé. (Décis. Cons. d'État 7 févr. 1873), 11, 706.

V. Bail, Budget, Instituteur, Local, Nomination, Traitement.

CONSISTOIRE.

Les consistoires du culte réformé et de la confession d'Augsbourg, et le consistoire israélite, jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. (Loi 15 mars 1850, art. 31), 11, 130. Ils nomment des délégués au conseil départemental. (Id., art. 10), 11, 124.-Cf. Loi 14 juin 1854, art. 3, 5, 6, 11, 274.

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT.

La surveillance des écoles est exercée : 1o par un comité communal; 2o par un comité central placé au chef-lieu d'arrondissement; 3o par un conseil de perfectionnement placé au chef-lieu de département. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 30), 11, 21. Le conseil de perfectionnement est composé du préfet, président; de deux membres du conseil général désignés par ce conseil, de l'inspecteur supérieur. délégué par le recteur, des inspecteurs d'arrondissement, du directeur de l'Écǝl' normale, d'un délégué de chaque comité central. Le conseil de perfectionnement se réunit tous les ans, sur la convocation du préfet. (Id., art. 34), 11, 22. Le conseil de perfectionnement délibère sur les moyens de perfectionner l'enseignement primaire dans le département. Il adresse, chaque année, au Ministre et au conseil général du département, des rapports détaillés sur l'état des écoles de son ressort. (Id., art. 35), 11, 22.

CONVENTIONS ENTRE LES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES ET LES COMMUNES.

Toute association religieuse ou charitable, autorisée, telle que celle des Écoles chrétiennes, peut être admise à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 36), 1, 90.- Elle peut être subventionnée soit

par les départements, soit par le Trésor. (Id., art. 37), 1, 91. Les congrégations ainsi établies sont soumises à la surveillance des autorités instituées par la loi. (Id., art. 38), 1, 92.

Un préfet, s'il a cru devoir, malgré le vœu du conseil municipal, maintenir en fonctions les membres d'une congrégation, a le droit d'inscrire d'office au budget l'allocation nécessaire pour subvenir à leur traitement; mais la ville ne doit qu'un traitement d'instituteur et des traitements d'instituteurs adjoints, et non pas un traitement d'instituteur, à chacun des frères dirigeant l'école. (Décis. Cons. d'État 9 mars 1870), 11, 650.

Un délai de six mois doit être accordé à une congrégation enseignante avertie par la délibération du conseil municipal, pour évacuer les locaux dans lesquels elle a été établie. (Ordonn. référé 11 janv. 1871), 11, 657.

Le juge du référé est incompétent pour statuer sur la demande formée par une congrégation enseignante contre une commune, à l'effet d'être réintégrée ou maintenue en possession provisoire des locaux des écoles communales, nonobstant une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet qui retire à la congrégation la direction de ses écoles. Il en est ainsi, alors même que la congrégation se fonde sur un contrat purement civil intervenu entre elle et la commune, si le contrat n'est pas prouvé par un titre. (Arr. Cour d'appel 11 déc. 1871), 11, 661. — L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la questiou de propriété d'une école communale revendiquée par une congrégation enseignante à la suite d'une délibération du conseil municipal lui retirant la direction de l'école avec ordre de l'évacuer. Par suite, lorsque la congrégation produit des titres qui, considérés dans leurs apparences, démontrent la légitimité de son occupation, le juge des référés doit, à raison de l'urgence, la maintenir dans la possession des lieux jusqu'à la décision du fond. (Arr. Cour d'appel 9 janv. 1872), 11, 665.

Une indemnité de six mois d'émoluments est accordée à chacun des membres d'une congrégation expulsée des écoles communales. (Jugem. Trib. civ. 28 mai 1872), 11, 669.

L'autorité judiciaire est incompétente dans les contestations survenues entre les communes et les congrégations enseignantes liées par un contrat ; c'est à l'autorité administrative

qu'il appartient de prononcer. (Arr. Cour d'appel 19 juin 1872), 11, 672, note. - Cf. Arr. même Cour, 1er juill. 1872), II, 682, note. - Cf. Av. Cons. d'État 24 juill. 1873, 11, 772.

V. Fabrique, Fondation.

COURS PRATIQUES DES SALLES D'ASILE.

V. Salle d'asile.

CURÉ.

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Le curé cantonal est membre de droit du comité cantonal. (Ordonn. 29 fév. 1816, art. 1), 1, 85. Il le préside. (Id., ibid.), 1, 85. Cf. Arr. 3 juill. 1818, art. 4, 1, 117. — Il a le droit de convoquer des séances extraordinaires. (Arr. 3 juill. 1818, art. 7), 1, 135. — Cf. Arr. 25 sept. 1819, 1, 124. desservant de la commune fait partie du comité local. (Ordonn. 29 fév. 1816, art. 8), 1, 86.

Le curé ou

Tout particulier qui désire se vouer aux fonctions d'instituteur primaire devra présenter au recteur un certificat de bonne conduite du curé. (Ordonn. 29 fév. 1816, art. 10), 1, 86.— Les maitres des écoles fondées et entretenues par les communes seront présentés par le maire et par le curé ou desservant. (Id., art. 20), 1, 88.

Chaque comité d'arrondissement sera composé de 9 membres parmi lesquels un délégué de l'évêque diocésain ou, à son défaut, le curé de la ville dans laquelle le comité tiendra ses séances, et si, dans cette ville, il y avait plusieurs curés, le plus ancien d'entre eux. (Ordonn. 21 avr. 1828, art. 3), 1, 167. – Le délégué de l'évêque ou le curé préside. (Id., ibid.), 1, 167.

Pour être admis à subir l'examen du brevet de capacité, le candidat doit produire, outre le certificat de bonnes vie et mœurs, un certificat d'instruction religieuse délivré par un délégué de l'évêque, ou, à son défaut, par le curé de la paroisse. (Ordonn. 21 avr. 1828, art. 9), 1, 168.

Le curé cantonal fait partie du comité local. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 4), 1, 224.

Le curé fait partie du comité local. (Loi 28 juin 1833, art. 17), II, 241. Le curé est compris parmi les membres de droit des comités locaux, à Paris. (Ordonn. 5 nov. 1833, art. 1er), 1, 536.Le curé ou desservant du hameau où est située l'école doit être le membre de droit du comilé local. (Av. Cons. 5 déc. 1834), I, 343.

Un curé, donnant à deux ou trois enfants l'instruction pri maire, n'est pas censé tenir une école. (Av. Cons. 20 mai 1834), I, 326.

Le curé donne son avis sur l'utilité de l'établissement d'une salle d'asile. (Ordonn. 22 déc. 1837, art. 5 et 11), 1, 488.

Le curé est au nombre des autorités qui ont le droit d'inspecter les établissements d'instruction publique, mais seulement les écoles spéciales au culte catholique ou les écoles mixtes pour ses coreligionnaires seulement. (Loi 15 mars 1850, art. 7), II, 122.

Le curé fait partie de la commission d'examen préparatoire des salles d'asile. (Arr. 31 mars 1859), II, 478.

V. Ministre des cultes.

D

DAME SURVEILLANTE.

La surveillance et l'inspection des écoles primaires de filles. établies à Paris sont confiées à des dames surveillantes. Elles ont le titre de dames surveillantes pour les écoles primaires de jeunes filles. Il y en a une au moins par arrondissement. Arr. préfect. Seine, 9 oct. 1819, art. 11 et 12), 1, 128. — Elles exercent les mêmes attributions que les surveillants spéciaux et les comités cantonaux. (Id., art. 16, 29, 32, 33), 1, 129, 131. V. Inspectrice, Pensionnat.

DÉCÈS.

En cas de décès de l'instituteur ou de l'institutrice titulaire, le préfet est tenu de mettre le conseil municipal de la commune en demeure d'émettre son avis sur la question de savoir s'il désire que l'école soit confiée à un maître laïque ou à un maître congréganiste. (Instruct. 12 juill. 1862), 11, 276, note.

DÉCLARATION D'OUVERTURE (ÉCOLE).

Tout individu majeur et jouissant des droits civils pourra donner l'enseignement primaire, en produisant le brevet de capacité et un certificat de bonnes vie et mœurs. Le maire de la commune où l'instituteur voudra exercer, visera le brevet et les certificats, et donnera avis de l'ouverture de l'établissement au président du comité, au préfet et au recteur. (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 5), 1, 195. - Tout individu qui aura ouvert une école sans avoir rempli les formalités prescrites, sera poursuivi correctionnellement devant le tribunal du lieu du délit 11

T. III.

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