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droits de l'administration et de la surveillance exercée par le comitė. Les fondateurs pourront réserver cette administration et cette surveillance à leurs successeurs. (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 6), I, 195.

Les fondateurs pourront admettre sans autre autorisation, dans les écoles publiques et privées, les enfants appartenant aux diverses communions religieuses. (Prop. loi 24 oct. 1831, art. 10), 1, 222.

Tout citoyen ou toute réunion de citoyens qui se proposera de fonder une école primaire dans une commune, en fera la déclaration à la mairie ou au comité cantonal, en indiquant la nature et les objets de l'enseignement qui devra y être donné. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 7), I, 224.

Le fondateur peut se réserver le droit d'admettre gratuitement dans son école, si elle est communale, un certain nombre d'indigents; il peut aussi se réserver de présenter le maître, pourvu qu'il soit ensuite soumis aux présentations déterminées par la loi. Si l'école est privée, liberté pleine et entière est laissée au fondateur de se réserver absolument le choix de l'instituteur, pourvu que ce choix soit conforme aux prescriptions légales, et de faire admettre gratuitement tous les enfants indigents et autres qu'il lui plaira de désigner. (Av. Cons. 6 sept. 1833), 1, 268.

Le maître, présenté par le fondateur au conseil municipal, devra être, conformément à la loi, présenté ensuite par le conseil municipal au comité d'arrondissement, après avis du comité communal, puis nommé par le comité d'arrondissement, institué par le Ministre, et installé avec prestation de serment. (Décis. 6 sept. 1833), 1, 268.

Quelque impérative que puisse être la clause qui donne à l'héritier le droit de concourir à la désignation et à la nomination de l'instituteur, dès qu'il s'agit d'un instituteur communal, il y a nécessité de se conformer aux dispositions de la loi du 28 juin 1833, concernant la nomination des instituteurs communaux. Aux termes des art. 21 et 22, cette nomination appartient au comité d'arrondissement, sur la présentation du conseil municipal; les clauses d'un acte privé quelconque ne sauraient prévaloir contre les lois; il suit de là que le droit de désignation, de nomination, conféré par un donateur

ou testateur, se résout en un droit de présentation. (Av. Cons. 15 avr. 1834), 1, 323. Cf. Av. Cons. 18 févr. 1834.

Une commune peut être autorisée à accepter un legs, à charge de rétribuer une institutrice religieuse, à la condition que cette institutrice appartiendra à une congrégation dûment reconnue. (Av. Cons. 22 sept. 1848), II, 34. Une commune peut être autorisée à recevoir une rente perpétuelle, sous la condition que les arrérages de cette rente serviront à subventionner une ou plusieurs religieuses qui instruiront les jeunes filles. pauvres. (Id., ibid.).

Dans le cas de fondation par legs d'une école communale, la commune est tenue de fournir le local et le traitement fixe. Dans le cas où plusieurs communes doivent profiter de la fondation, elles doivent toutes concourir aux frais d'entretien. (Décis. Cons. 6 sept. 1833), 1, 269.

Une donation faite pour l'entretien d'une école, et qui obligerait l'État à fournir une subvention hors de proportion avec celles qu'il fournit d'ordinaire, ne peut être acceptée. (Av. Cons. 8 sept. 1848), 11, 31.

Dans le cas où un donateur s'engage à fournir gratuitement un local pour la tenue de l'école, et fait don du mobilier de la classe, l'école ne peut être créée que sous la condition que le fondateur s'engage à fournir ce local pendant douze ou quinze années. (Av. Cons. 26 juill. 1850), 11, 162.

Un legs pour l'entretien à perpétuité d'une école congréganiste ne peut être autorisé qu'en tant que les clauses et conditions ne sont pas contraires aux lois. (Av. Cons. d'État 11 janv. 1865), II, 540. Cf. Décr. 11 janv. 1865, 11, 554; Av. Cons. d'État 9 janv. 1854, 11, 553, note.

L'autorité judiciaire, après avoir décidé entre une commune à laquelle une maison a été donnée pour l'établissement d'une école, et un particulier agissant comme exécuteur testamentaire, a le droit d'ordonner la visite des lieux par expertise, pour faire procéder aux travaux jugés nécessaires. (Décis. Cons. d'État 28 mars 1863), 11, 518.

Aucune loi d'ordre public ne prohibe la fondation d'une

école, sous la condition qu'elle sera dirigée par des religieux choisis et surveillés par l'évêque du diocèse, et conséquemment l'application d'un legs à l'héritier institué, en dehors de toute intervention de la commune. (Arr. Cour Grenoble 5 juill. 1869), 11, 545, note.

V. Association, Congrégation, Don, Fabrique, Legs, Option.

FOURNITURES SCOLAIRES.

A l'exception des livres qui peuvent être fournis gratuitement aux indigents, il y a lieu de laisser à la charge des parents la fourniture des autres objets, tels que crayons, papier, plumes, ardoises, etc. (Av. Cons. 3 oct. 1834), 1, 336.

V. Gratuité.

FRÉQUENTATION DES ÉCOLES.

Il n'y a pas de doute que l'instituteur ne soit en droit d'exiger l'assiduité aux exercices de l'école, pour les élèves admis gratuitement, comme pour les élèves payants. (Décis. Cons. 5 janv. 1838), 1, 498.

A la fin de chaque trimestre, l'instituteur envoie à l'inspecteur d'arrondissement un bulletin certifié par les autorités locales, et indiquant le nombre moyen d'élèves qui ont fréquenté l'école pendant le trimestre écoulé. (Règlem. BasRhin.) (Av. Cons. 17 juill. 1869), 11, 636.

V. École, Obligation.

FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES.

Les frères des Écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand maître. (Décr. 17 mars 1808, tit. XIII, art. 109), 1, 56. Les supérieurs de cette congrégation pourront être membres de l'Université. (Id., ibid.), 1, 57. - Leurs statuts, 1, 57, note.— Leurs prospectus, 1, 92, note.

Ils sont autorisés à traiter avec les communes, à des conditions convenues. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 36), 1, 96. - Ils peuvent être appelés par les évêques diocésains dans les com-munes qui feront les frais de leur établissement. (Ordonn. 8 avr. 1824, art. 12), 1, 150.

Ils sont dispensés du service militaire. (Loi 10 mars 1818, art. 15), 1, 114.

Ils doivent être pourvus du brevet et de l'autorisation. (Arr. 3 juill. 1818, art. 6), 1, 117. Le brevet leur est délivré par le recteur, sur le vu de leur lettre d'obédience. (Ordonn. 21 avr. 1828, art. 10), 1, 168. — Cf. Ordonn. 1er mai 1822, 11 juin, 17 sept., 3 déc. 1823.

A l'avenir, nul ne pourra obtenir un brevet, sans avoir subi les examens prescrits par les ordonnances. (Ordonn. 18 avr. 1831, art. 1), 1, 204. — Cf. Loi 28 juin 1833, art. 4, 15 mars 1850, art. 23.

La retenue pour les caisses d'épargne et de prévoyance est imposée aux frères des Écoles chrétiennes. (Arr. 24 févr. 1835, art. 1 et 3), 1, 353. — Cf. Av. 17 oct. 1834, 1, 338. - Le directeur de l'école peut retirer, à la fin de l'année, la retenue opérée. (Arr. 6 mai 1836, art. 6), 1, 385.

Le supérieur général a le droit de présenter les instituteurs appartenant à la congrégation. (Loi 15 mars 1850, art. 31), 11, 130. - Cf. Av. Cons. 6 août 1853, II, 314; 9 août 1853, 11, 320. Les instituteurs adjoints, appartenant aux associations religieuses. sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations. (Id., art. 33), 11, 131.

Les frères de la Doctrine chrétienne ne sont pas soumis aux conditions des pensions de retraite. (Av. Cons. 11 mars 1851), II, 344.

Les membres et novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues comme établissements d'utilité publique, sont exempts de la loi militaire, moyennant l'engagement décennal contracté devant le recteur. (Loi 27 juill 1872, art. 20), 11, 688.

V. Association, Brevet, Commune, Congrégation, Examen, Option, Pension de retraite, Traitement.

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