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l'école publique de la même commune. (Décis. Cons. 18 févr. 1842), 1, 590.

Le desservant d'une commune peut exercer les fonctions d'instituteur et jouir des bénéfices qui y sont attachés, moins la rétribution mensuelle. (Décis. Cons. 26 juill. 4836), 1, 405.

L'instituteur, personnellement, ne peut pas être en même temps débitant de tabac; mais rien n'empêche que sa femme ne tienne le bureau de tabac dans une dépendance de la maison d'école, pourvu que les lieux soient disposés d'une manière convenable. (Décis. Cons. 25 août 1833), 1,478.

L'instituteur communal peut tenir le greffe de la justice de paix de sa commune. (Décis. Cons. 19 juill. 1836), 1, 405. — Il y a incompatibilité entre les fonctions de greffier de justice de paix et les fonctions d'instituteur primaire communal. (Décis. Cons. 24 déc. 1839), 1, 569. Il y a incompatibilité entre les fonctions d'instituteur et celles de commis greffier. (Décis. Cons. 9 déc. 1842), 1, 622.

Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions d'instituteur. et celles de sacristain. (Décis. Cons. 19 mai 1842), 1, 643. — Les fonctions de sacristain, de secrétaire de mairie sont incompatibles avec la surveillance et les soins de tous les instants qu'exige un pensionnat primaire. (Décis. Cons. 2 févr. 1847). I, 699.

La loi ne prononce pas d'incompatibilité entre les fonctions d'instituteur et l'emploi d'agent d'une compagnie pour les remplacements militaires; c'est aux comités et aux recteurs dejuger s'il y a inconvenance. (Décis. Cons. 12 juill. 1842), 1, 603.

L'exercice de la profession d'instituteur primaire est incompatible avec l'exercice de toute profession commerciale. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 11), 1, 702.

Nul instituteur ne peut exercer d'autres fonctions sans l'autorisation du recteur. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 12 bis), II, 19.

L'exercice de la profession d'instituteur public est incompatible avec l'exercice de toute profession commerciale. Cette interdiction s'ét ́nd jusqu'à la femme de l'instituteur. L'instituteur ne pourra exercer aucune autre fonction salariée, sans l'autorisation du comité d'arrondissement, qui prendra l'avis du comité local. Cette fonction

ne devra jamais l'éloigner de son école, pendant les heures assignées aux leçons par le règlement. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 23), 11, 48.

Les fonctions de maître de pension enseignant le latin sont incompatibles avec celles d'instituteur communal. (Décis. Cons. 7 oct. 1848), 11, 36.

Un curé peut conserver le titre d'instituteur communal, à la condition qu'il cessera de faire partie du comité local. (Décis. Cons. 11 janv. 1849), 11, 114.

Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative, sans l'autorisation du Conseil académique (départemental). Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite. (Loi 15 mars 1850, art. 32), II, 131.

La profession de chef d'un établissement libre ne peut être comprise dans les professions industrielles et commerciales qui sont interdites à l'instituteur communal. (Av. Cons. 1er oct. 1850), II, 179.

Le cumul des fonctions d'instituteur communal et de maître de pension n'est pas interdit par la loi. (Av. Cons. 30 mars 1832), 11, 284.

Il n'y a pas incompatibilité légale entre les fonctions de notaire et de greffier de justice de paix, et celles d'instituteur communal; mais eu égard à la nature de ces deux ordres de fonctions, les notaires et les greffiers ne doivent être portés sur la liste d'admissibilité qu'avec la plus grande réserve. (Av. Cons. 16 déc. 1850), 11, 195.

. Le fils d'un maire peut être instituteur dans la commune où son père est maire, sauf au père à se récuser dans les délibérations relatives à son fils. (Av. Cons. 15 nov. 1852), 1, 617.

Ne peuvent être maires les instituteurs primaires communaux ou libres. (Loi 5 mai 1855, art. 5.)

Nul chef ou professeur dans un établissement primaire, public ou libre, ne peut être nommé délégué du conseil départemental de l'instruction publique. (Décr. 29 juill. 1850, art. 44), II, 173.

Les fonctions de recteur, d'inspecteur d'Académie et d'ins

pecteur primaire sont incompatibles avec tout autre emploi rétribué. Toutefois, le Ministre de l'instruction publique peut autoriser les inspecteurs primaires à accepter les fonctions, soit d'inspecteur des enfants trouvés et abandonnés, soit des enfants employés dans les manufactures. (Décr. 29 juill. 1850, art. 36), 11, 170.

V. Desservant, Exclusion, Interdiction, Instituteur.

INCONDUITE.

V. Délit, Jugement disciplinaire, Interdiction, Mœurs publiques, Tribunal.

INDEMNITÉ DE SORTIE.

Tout élève-maître, boursier de l'État ou des départements, appelé, pour la première fois, aux fonctions d'instituteur public, recevra, en sortant de l'École normale pour se rendre à son poste, une indemnité qui ne pourra excéder 100 fr. (Décr. 19 avril 1862, art. 5), 11, 503. — Cette indemnité sera prélevée, soit sur les bonis des Écoles normales primaires, soit sur les fonds provenant des remboursements faits aux Écoles normales par les anciens élèves-maitres qui ont abandonné la carrière de l'enseignement avant l'expiration de leur engagement décennal, ou qui se sont établis hors des départements chargés des frais de leur instruction, soit sur les fonds votés, à cet effet, par les conseils municipaux et les conseils généraux. A défaut des ressources ci-dessus indiquées, il sera pourvu à cette dépense sur les fonds de l'État affectés aux frais d'entretien des écoles primaires. (Id., art. 6), 11, 504.

V. École normale.

INDIGENTS (ÉLÈVES).

V. Gratuité.

INDUSTRIE.

On rendra les élèves souvent témoins des travaux des ateliers; ils y prendront part autant que leur âge le permet. (Décr. 30 vendém. an II), 1, 20.

L'enseignement primaire comprend des notions élémentaires sur les principaux faits de l'industrie. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 1), II, 17.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement des notions de sciences physiques et d'histoire naturelle applicables à l'industrie. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 12), 11, 45.

Des instructions élémentaires sur l'industrie sont comprises dans les programmes des matières facultatives de l'enseignement. (Loi 15 mars 1850, art. 23), 11, 128. — V. Règl. École norm. 24 mars 1851, art. 1, 11, 224; 2 juill. 1866, art. 1, 11, 587; Règl. 3 juill. 1866, art. 17, 11, 600.

V. Matières de l'enseignement.

INDUSTRIELS (COURS).

Les écoles de commerce et les cours publics de mécanique et de géométrie, applicables aux arts industriels, doivent continuer à être autorisés par le Ministre, statuant en conseil; leurs programmes d'enseignement doivent être approuvés par le Ministre, et leurs établissements visités par les inspecteurs. (Av. Cons. 23 oct. 1838), 1, 534.

L'art. 4 de la loi du 28 juin 1833, qui exige un brevet de capacité et de moralité, ne s'applique pas aux écoles industrielles. Si dans une école industrielle, le directeur a introduit l'instruction primaire, c'est l'instituteur mis à la tête de cette instruction, et non le directeur de l'école, qui est tenu de justifier à l'autorité de son brevet et de son certificat de moralité. (Arr. Cassat. 8 févr. 1839.)

V Enseignement professionnel.

INSPECTEUR D'ACADÉMIE.

Il sera établi une Académie dans chaque département. (Loi 15 mars 1850, art. 7), 11, 122.—Chaque Académie est administrée par un recteur assisté de un ou de plusieurs inspecteurs, si le Ministre le juge nécessaire. (Id., art. 8), 11, 122. — L'inspecteur d'Académie fait partie du Conseil académique. (Id., art. 10), 11, 123. — Trois inspecteurs d'Académie font partie du Conseil académique de la Seine. (Id., art. 11), 11, 123.

Les inspecteurs d'Académie sont choisis par le Ministre parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des facultés et des lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié ou de dix ans d'exercice. (Loi 15 mars 1850, art. 19), 11, 126.

Le Ministre nomme et révoque les inspecteurs d'Académie. (Décr.-loi 9 mars 1852, art. 3), 11, 273.

Les fonctions d'inspecteur d'Académie sont incompatibles avec tout autre emploi public rétribué. (Décr. 29 juill. 1850, art. 36), II, 170.

Chacune des Académies est administrée par un recteur, assisté d'autant d'inspecteurs d'Académie qu'il y a de départements dans la circonscription. (Loi 14 juin 1854, art. 2), 11, 353.

- Les fonctionnaires de l'administration académique sont le recteur, les inspecteurs d'Académie, les inspecteurs de l'instruction primaire, le secrétaire de l'Académie. (Décr. 22 août 1854, art. 15, 11, 363. Il y a huit inspecteurs au chef-lieu de l'Académie de Paris. L'un d'entre eux est chargé, sous l'autorité du préfet, des affaires qui concernent les écoles primaires publiques ou libres. Les inspecteurs primaires du département de la Seine lui sont particulièrement adjoints et subordonnés. (Id., art. 30), II, 367.

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