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L'Université, pour la direction, la surveillance et la juridiction de l'enseignement public, se divise en Académies, dont le nombre ne peut être diminué ni augmenté que par une loi. (Prop. loi 5 fév. 1849, art. 13), II, 69.

Il sera établi une Académie dans chaque département. (Loi 15 mars 1850, art. 7), 11, 122. Chaque Académie est administrée par un recteur, assisté, si le Ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par un Conseil académique. (Id., art. 8), 11, 122. — Le chef-lieu de chaque Académie est placé au chef-lieu du département, sauf pour la Marne où il est placé à Reims, pour les Bouches-du-Rhône où il est placé à Aix, pour le Nord où il est placé à Douai. (Décr. 27 mai 1850), II, 153.

La France est divisée en seize circonscriptions académiques, dont les chefs-lieux sont: Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse. (Loi 14 juin 1854, art. 1), 11, 352. - Chacune des Académies est administrée par un recteur assisté d'autant d'inspecteurs d'Académie qu'il y a de départements dans la circonscription. Un décret déterminera le nombre des inspecteurs d'Académie du département de la Seine. (Id., art. 2), 11, 353. — Les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie forment une Académie dont le chef-lieu est à Chambéry. (Décr. 13 juin 1860, art. 1), 11, 482.

V. Conseil académique, Inspecteur d'Académie, Recteur, ViceRecteur, Université.

ACADÉMIQUE (CONSEIL).

Il y a au chef-lieu de chaque Académie un Conseil académique, composé : 1o du recteur, président; 2o des inspecteurs de la circonscription; 3° des doyens de Facultés; 4o de sept membres choisis, tous les trois ans, par le Ministre de l'instruction publique un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription; deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus; deux dans la magistrature; deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription. (Loi 14 juin 1854, art. 3), 11, 353.

Le Conseil académique veille au maintien des méthodes d'enseignement prescrites par le Ministre, en conseil de l'instruction publique, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques d'instruction primaire. (Loi 14 juin 1854, art. 4), II, 353. Le Conseil académique se réunit deux fois par an, au mois de juin et au mois de novembre, sur la convocation du recteur, pour huit jours au moins et un mois au plus. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le Ministre. Dans la session de juin, il entend les comptes rendus des inspecteurs d'Académie touchant le service de l'instruction primaire (Décr. 22 août 1854, art. 14), 11, 363.

Le mobilier du Conseil académique est fourni par la ville chef-lieu. (Loi 14 juin 1854, art. 10), 11, 355.

V. Conseil départemental.

ACTES CIVILS.

Durant les six derniers mois du cours des Écoles normales, les élèves sont formés à la rédaction des actes de l'état civil et des procès-verbaux. (Arr. Cons. 14 déc. 1832, art. 3), 1, 229.

ADJOINT.

L'adjoint remplace de droit le maire dans les comités d'instruction primaire. (Loi 28 juin 1833, art. 17), 1, 241. V. Comité.

ADMISSIBILITÉ (LISTE D').

Les instituteurs communaux sont choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil départemental, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses. (Loi 15 mars 1850, art. 31), 11, 130. — Cf. Décr. 7 oct. 1850, art. 13, II, 183. Les conseils départementaux doivent classer les candidats selon la date du titre qui leur donne droit à être portés sur la liste d'admissibilité. (Av. Cons.16 déc. 1850), II, 197.

ADMISSION A L'ÉCOLE PRIMAIRE (CONDITIONS D').

Les

Nul ne sera admis dans les écoles primaires avant l'âge de six ans accomplis. (Prop. loi sept. 1791, an I, art. 3), 2. I, Les filles ne pourront être admises que jusqu'à l'âge de huit ans. (Id., chap. XVII art. 1), I, 6 Les élèves ne seront pas admis aux écoles pr maires avant l'âge de six ans. (Décr. 22 frim. an I), I, 9. enfants ne seront point admis dans les écoles avant l'âge de six ans accomplis; ils y seront envoyés avant celui de huit. (Décr. 29 frim. an II, sect. III, art. 8), 1, 28. Point d'admission avant six ans accomplis. (Décr. 27 brum. an III, chap. 1v, art. 1), 1, 36.

Pour être admis dans une école élémentaire, il faudra être âgé de six ans au moins et de treize ans au plus. Toutefois, dans les communes où il n'existerait point de salles d'asile ou premières écoles de l'enfance, le comité local pourra autoriser l'admission d'enfants âgés de moins de six ans. L'admission d'enfants âgés de plus de treize ans pourra de même être autorisée dans les communes où il n'y aurait point de classes d'adultes. (Stat. 25 avr. 1834, art. 2), 1, 318. — Tout enfant, pour être admis dans une école privée, devra être âgé de six ans au moins et de treize ans au plus, sauf exception autorisée par le comité local dans les communes où il n'existe pas de salles d'asile. (Règl. 1er mars 1842, art. 1), 1, 593.

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Nul ne peut être admis dans une école, s'il n'est constaté qu'il a eu la petite vérole, ou qu'il a été vacciné, ou s'il est atteint d'une maladie contagieuse. (Règl. 1er mars 1842, art. 2), 1, 593.

L'élève qui n'aura pas été vacciné cessera de fréquenter l'école jusqu'à ce qu'il l'ait été. (Arr. Cons. 20 déc. 1842, art. 3), I, 626. Les enfants atteints d'affections contagieuses devront cesser, provisoirement et jusqu'à guérison entière, d'être admis dans l'école. (Id., art. 4), 1, 626.

Le comité local a le droit d'interdire à un élève reconnu vicieux l'entrée de toutes les écoles de la commune. (Av. Cons. 13 oct. 1843), 1, 649.

La disposition de l'art. 2 du statut du 25 avril 1834, qui fixe l'âge d'admission des enfants et des adultes, est commune aux écoles primaires publiques et privées. (Décis. Cons. 15 juill. 1845). 1,662.-La disposition qui exclut des écoles primaires privées les

enfants au-dessous de treize ans, est contraire aux principes de la liberté d'enseignement. (Arr. Cassat. 7 fév. 1846), 1, 674.

Les instituteurs primaires du degré élémentaire ne peuvent recevoir dans leurs écoles des élèves âgés de moins de six ans et de plus de quatorze ans accomplis. Dans les communes où il n'y a ni salles d'asile, ni écoles primaires supérieures, le comité d'arrondissement peut autoriser les instituteurs du degré élémentaire à recevoir des élèves de l'âge de cinq à quinze ans accomplis. Les instituteurs primaires supérieurs ne peuvent recevoir dans leurs écoles des élèves âgés de moins de treize ans et de plus de dix-huit ans accomplis. Des autorisations particulières et individuelles peuvent être accordées par le comité local de surveillance pour les élèves qui n'ont pas atteint l'âge ci-dessus, ou qui l'ont dépassé. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 15), 1, 703.

Pour être admis dans une école, les enfants doivent être âgés de six ans au moins et de treize ans au plus. Néanmoins, des enfants àgés de moins de six ans et de plus de treize ans pourront être reçus avec l'autorisation des autorités locales. Avis de ces autorisations sera donné au recteur. (Règl. 17 août 1851, art. 6), 11, 258. Avant d'admettre un enfant, l'instituteur s'assure qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est point atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves. (Id., art. 7), 11, 258.

Pour être admis dans une école, les enfants doivent être âgés de six ans au moins et de treize ans au plus. Néanmoins, des enfants de moins de six ans et de plus de treize ans pourront être reçus avec l'autorisation des autorités locales, avis en étant donné au préfet. (Av. Cons. 19 janv. 1859), 11, 473. — L'autorisation d'admettre les enfants âgés de moins de six ans ne peut être accordée dans les communes où il existe une salle d'asile. (Av. Cons. 5 juill. 1860), 11, 485.

Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir d'enfants audessous de six ans, s'il existe dans la commune une salle d'asile publique ou libre. (Loi 10 avr. 1867, art. 29), II, 609.

Les enfants âgés de moins de six ans peuvent être reçus par les établissements d'enseignement secondaire libre, même alors qu'il existe dans la commune des salles d'asile. (Av. Cons. 24 juin 1873), II, 746.

On ne peut exiger d'une manière absolue que tout élève, pour être admis dans une école, produise un certificat du maître dont il quitte la classe. (Av. Cons. 9 juill. 1858), 11, 466.

V. École, Comité, Gratuité.

ADULTES (COURS D').

INSTITUTION des cours d'adultes. Des cours communs sont institués pour tous les citoyens de tout âge, de l'un et l'autre sexe. (Décr. 22 frim. an I), 1, 10. - Les instituteurs sont chargés de faire aux citoyens de tout âge, de l'un et l'autre sexe, des lectures et des instructions. (Décr. 11 prair. an I), I,

18.

L'instituteur communal donnera l'instruction aux adultes, moyennant une rétribution fixée par le conseil municipal, aux jours et heures que le comité cantonal determinera. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 28), 1, 228.

Aucun instituteur ne peut tenir un cours d'adultes sans une autorisation accordée par le conseil royal, sur la demande de l'instituteur et sur l'avis motivé du comité d'arrondissement transmis par le recteur. (Arr. Cons. 22 déc. 1835, art. 1 et 2), 1,366. Toute personne brevetée et munie d'un certificat de moralité est apte à tenir un cours d'adultes, moyennant l'autorisation du recteur. La demande doit être appuyée d'un avis du comité local, d'une délibération du comité d'arrondissement, d'un plan du local visé et certifié par le maire, d'un programme des leçons. (Arr. 22 mars 1836, art. 1), 1, 382. — Tous les trois mois, le recteur adressera au Ministre un tableau des autorisations qu'il aura délivrées. (Id., art. 2), 1, 382. — Le comité d'arrondissement délibère sur les autorisations à accorder pour l'ouverture des cours d'adultes. (Id., art. 1), 1, 383.

Les classes d'adultes peuvent être considérées comme des cours publics, et l'autorisation peut être accordée à des personnes qui, sans avoir précisément les titres mentionnés dans le règlement du 22 mars 1836, offriraient des garanties suffisantes. (Av. Cons. 25 août 1837), 1, 479. Ceux qui veulent ouvrir une classe d'adultes sont soumis à l'obligation d'obtenir l'autorisation du recteur de l'Académie. (Arr. Cassat. 7 févr. 1846), 1, 672. L'instituteur primaire tenant école, qui veut

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