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Les faits d'immoralité qui comportent contre un instituteur privé l'interdiction à temps ou à toujours (art. 7 de la loi du 28 juin 1833), peuvent se manifester non-seulement par des actions ou des paroles, mais encore par des gestes, des gravures, des écrits, et résultent notamment d'un article de journal, renfermant de la part de l'instituteur une atteinte à la morale publique ou religieuse ou l'apologie de faits frappés de condamnation. On objecterait vainement que c'est là un délit de presse placé dans les attributions exclusives du jury. (Arr. Cassat. 7 avr. 1851.)

Le Conseil académique (départemental) peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur communal d'une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur, dans le délai de dix jours, à partir de la notification. (Loi 15 mars 1850, art. 33), 11, 131.

Tout instituteur libre, sur la plainte du préfet ou du procureur de la République, peut être frappé d'une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur, dans le délai de dix jours à partir de la notification. (Loi 15 mars 1850, art. 30), II, 130.

Quelque graves que puissent être les antécédents relevés à la charge d'un instituteur, l'application par le conseil départemental des peines disciplinaires autorisées par la loi, demeure subordonnée à des règles rigoureuses et à des garanties nécessaires. (Décis. Cons. 18 juill. 1863), 11, 526.

Le conseil départemental peut frapper d'interdiction absolue une directrice de salle d'asile libre ou publique, sauf appel devant le conseil supérieur. (Décr. 21 mars 1855, art. 24), 11, 379.

V. Autorisation, Comité, Conseil départemental, Jugement disciplinaire, Moeurs publiques, Tribunal correctionnel, Tribunal de police.

JUGE DE PAIX.

Le juge de paix est membre nécessaire du comité cantonal. (Ordonn. 29 fév. 1816, art. 2), 1, 85.

Il est membre né du comité de sa religion. (Décis. Cons. 30 avr. 1816), 1, 96.

Il préside le comité à défaut du curé cantonal. (Ordonn. 2 août 1820, art. 8), 1, 135.

Il est membre de droit du comité d'arrondissement. (Loi 28 juin 1833, art. 19), 1, 242.

S'il est empêché, il doit être remplacé par le juge de paix qui vient immédiatement après lui par rang d'ancienneté. (Décis. Cons. 19 nov. 1833), 1, 281.

En cas d'empêchement, il peut être remplacé par le fonctionnaire qui, en cas d'absence, a mission de la loi pour exercer ses attributions. (Décis. Cons. 26 mai 1837), 1, 465.

Le juge de paix fait partie du comité d'arrondissement. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 65), 11, 56.

A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le conseil départemental se réunissent au moins une fois tous les mois avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale. (Loi 15 mars 1850, art. 43), II, 135.

JURIDICTION.

Il est de l'essence de la juridiction disciplinaire de suivre ceux qui y sont assujettis, partout où les fautes qu'elle a pour but de réprimer ont pu être commises, et, par conséquent, même en pays étranger. (Décis. Cons. d'État, 14 août 1866.)

V. Appel, Comité, Conseil départemental, Délit, Jugement disciplinaire, Interdiction, Recours, Réprimande, Révocation, Suspension, Tribunal.

JURY

V. Commission d'examen.

LANGUE FRANÇAISE.

T

On enseignera dans les écoles primaires les éléments de la langue française. (Proj. Décr. sept. 1791, art. 4), 1, 2.

Les enfants apprennent à parler, lire, écrire la langue française. (Decr. 30 vend. an II, 3o), 1, 20.

Dans l'une et l'autre section de chaque école, on enseignera aux élèves les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite. (Décr. 27 brum. an III, chap. IV, art. 2), 1, 36.

L'examen du brevet de capacité du deuxième degré comprend l'orthographe. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 11), 1, 86.

L'enseignement primaire comprend la langue française. (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 1), 1, 194.

L'enseignement des écoles primaires comprend les éléments de la langue française. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 1), 1, 223.

Dans toute école destinée à former des instituteurs, l'enseignement comprend la grammaire française. (Règl. 11 déc. 1832, art. 1), 1, 229.

L'instruction primaire élémentaire et primaire supérieure pour les garçons comprend nécessairement les éléments de la langue française. (Loi 28 juin 1833, art. 1), 1, 236.

Dans toute école primaire élémentaire, l'enseignement comprendra nécessairement les éléments de la langue française. (Stat. 25 avr. 1834, art. 1), 1, 318.

L'enseignement primaire élémentaire et primaire supérieur

pour les filles comprend les éléments de la langue française. (Ordonn. 23 juin 1836, art. 1), 1, 393.

L'enseignement des pensions et des institutions de jeunes filles, dans le département de la Seine, comprend la langue française. (Arr. 7 mars 1837, art. 2, 3 et 17), 1, 453 et 455.

L'enseignement des ouvroirs comprend la grammaire. (Arr. 20 mars 1840, art. 1), 1, 572.

L'enseignement primaire comprend les éléments de la langue française. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 1), 11, 17.

L'instruction primaire élémentaire pour les garçons et pour les filles comprend les éléments de la langue française. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 11 et 24), II, 45, 48. — L'instruction primaire supérieure pour les garçons et pour les filles comprend les développements de la grammaire et les règles de la composition usuelle. (Id., art. 12 et 25), 11, 45 et 48.

L'instruction primaire comprend les éléments de la langue française. (Loi 15 mars 1850, art. 23), 11, 127.

L'enseignement dans les écoles primaires publiques comprend nécessairement les éléments de la langue française. (Règl. 17 août 1851, art. 13), 11, 259.

L'enseignement dans les Écoles normales comprend la langue française. (Décr. 24 mars 1851, art. 1), 11, 225. — Cf. Déer. 2 juill. 1866, art. 1, II, 587.

Le français sera seul en usage dans l'école. Le maître s'efforcera, par des prescriptions, par de fréquentes explications, et surtout par son exemple, de former les élèves à l'usage habituel de cette langue. Il explique chaque leçon, et donne sur cette leçon des dictées graduées. Il ne passe à une nouvelle leçon, qu'après s'être assuré que la dernière a été bien comprise. L'orthographe usuelle est l'objet de soins particuliers. Les enfants y sont exercés, dès qu'ils commencent à lire. (Règl. 17 août 1852, art. 29), II, 263.

L'enseignement dans les salles d'asile comprend les éléments de l'orthographe usuelle. (Décr. 21 mars 1855, art. 2), 11, 372.

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