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LANGUE ÉTRANGÈRE VIVANTE.

L'aspirante au brevet d'institutrice peut, si elle le demande, être interrogée sur une langue vivante. (Arr. 28 juin 1836, art. 2), 1, 402.

L'enseignement des pensions et des institutions de jeunes. filles dans le département de la Seine comprend les langues. vivantes. (Arr. 7 mars 1837, art. 2, 3 et 17), 1, 453 et 455.

L'instruction primaire supérieure pour les garçons et pour les filles comprendra notamment l'étude d'une langue vivante. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 12 et 25), 11, 45 et 48.

L'enseignement primaire peut comprendre les langues vivantes étrangères. (Loi 21 juin 1865, art. 9), 11, 566.

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Les langues vivantes font partie de la quatrième série des matières facultatives du brevet pour les instituteurs. (Arr. 3 juill. 1866, art. 16), 11, 600. Les aspirantes au brevet du premier ordre peuvent, si elles en font la demande, faire un thème et une version sur une langue vivante. (Id., art. 23), II, 602.

LECTURE.

L'enseignement primaire comprend la lecture dans les imprimés et dans les manuscrits. (Proj. Décr. sept. 1791, art. 4, 1, 2; Décr. 22 frim. an I, tit. I, 1,9; Décr. 11 prair. an I, 1, 18; Décr. 30 vendém. an II, 3o, 1, 20; Décr. 27 brum. an III, chap. IV, art. 2, 1, 36; Loi 3 brum. an IV, tit. I, art. 5, 1, 39; Décr. 17 mars 1808, tit. I, art. 5, 6o, 1, 53; Décr. 15 avr. 1811, art. 192, 1, 74; Ordonn. 29 févr. 1816, art. 11, 1, 86; Proj. loi 20 janv. 1831, art. 1, 1, 194; Proj. loi 17 avr. 1832, art. 1, 1, 223; Loi 28 juin 1833, art. 1, 1, 236; Ordonn. 13 juin 1836, art. 2, 1, 393; Proj. loi 1er juin 1848, art. 1, 11, 19; Proj. loi 15 déc. 1848, art. 11 et 24, 11, 45 et 48; Loi 25 mars 1850, art. 23, 11, 127.)

L'instituteur tiendra à ce que la lecture des élèves soit correcte; il les habituera à se rendre compte de ce qu'ils liront, en leur expliquant le sens des mots. La lecture du latin est spécialement recommandée; on se servira, pour cette lecture, du Psautier ou d'autres livres en usage pour les offices publies du diocèse. Pour la lecture des manuscrits, on emploiera de préférence des cahiers autographiés contenant des quittances, baux, marchés, devis, mémoires d'ouvrages, ou des instructions élémentaires sur l'histoire naturelle, l'agriculture, l'industrie et l'hygiène. (Règl. 17 août 1851, art. 27), 11, 262.

Il y aura, dans les salles d'asile, des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de la lecture. (Ordonn. 22 déc. 1837, art. 1), 1, 487.

L'enseignement dans les salles d'asile comprend les premiers principes de la lecture. (Décr. 21 mars 1855, art. 1), 11, 372. — L'enseignement de la lecture comprend les voyelles et les consonnes, l'alphabet majuscule et minuscule, les différentes espèces d'accents, les syllabes de deux ou de trois lettres, les mots de deux ou trois syllabes. (Décr. 22 mai 1855, art. 9), II, 393.

LÉGISLATION.

Une commission est chargée de la révision des lois, décrets et ordonnances concernant l'instruction publique; elle préparera un projet de loi pour l'organisation générale de l'enseignement. (Ordonn. 3 févr. 1831), 1, 199.

Il est institué près le Ministre de l'instruction publique une commission chargée de préparer une loi sur l'instruction primaire. (Arr. 3 janv. 1849), 11, 65.

LEGS.

Tout établissement ecclésiastique reconnu peut recevoir et

acquérir, avec l'autorisation du roi. (Loi 2 janv. 1817, art. 1 et 2), 1, 107. Les biens des établissements ecclésiastiques sont à perpétuité et inaliénables. (Id., art. 3), 1, 107.

Tous dons et legs en faveur des établissements ecclésiastiques et des établissements d'utilité publique doivent être autorisés, au-dessus de 300 francs, par le conseil d'État. (Ordonn. 2 avr. 1817, art. 1), 1, 108.— Les dons et legs sont acceptés par les représentants des intéressés. (Id., art. 3), 1, 111. Les ordonnances et arrêtés détermineront l'emploi des legs. (Id., art. 4), I, 111. Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'État ou les villes, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. Les rentes ainsi acquises sont immobilisées et ne pourront être aliénées sans autorisation. (Id., art. 6), 1, 111.

L'art. 6 de l'ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté. Aucun transfert ni transcription de rente, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté de femmes, ne sera effectué, qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale. (Ordonn. 4 janv. 1831, art. 1 et 2), 1, 198.

Nulle acceptation de legs au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté de femmes ne sera présentée à notre autorisation, sans que les héritiers aient donné leur consentement. S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, à trois reprises, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et inséré dans le journal judiciaire. (Ordonn. 14 janv. 1831, art. 3), 1, 198.

Ne pourront être autorisées les donations faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux, avec réserve d'usufruit en faveur du donateur. (Ordonn. 14 janv. 1831, art. 4), 1, 199.

L'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissements donataires, sont produits à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter des dons et legs. (Ordonn. 14 janv. 1831, art. 5), 1, 199.

Les ressources communales affectées à l'instruction primaire comprennent en première ligne les revenus des fondations, dons et legs. (Loi 15 mars 1850, art. 40), 11, 133.

T. III.

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La demande et l'autorisation préalable du gouvernement, pour l'acceptation des dons et legs faits en faveur des établissements publics, n'est pas un obstacle à ce qu'une fabrique d'église, à laquelle un legs a été fait, fasse en attendant tous les actes conservatoires jugés nécessaires. (Arr. Cass. 5 mai 1856), II, 439.

C'est à l'évêque institué légataire, et non à la commune, qu'appartient le droit d'administrer les immeubles légués, d'en percevoir les revenus et d'en garder les titres de propriété. (Arr. Cour Grenoble 5 juill. 1869), 11, 545, note.

V. Association religieuse, Don, Fabrique, Fondation.

LETTRE D'EXEAT.

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Les membres de l'Université s'engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions, qu'après en avoir obtenu l'agrément du grand maître, dans les formes qui vont être prescrites. (Décr. 17 mars 1808, art. 42). Le grand maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps en cas de refus du grand maître et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le grand maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois. (Id., art. 43.)

En conséquence du décret impérial du 17 mars 1808, l'Université impériale aura juridiction sur ses membres en tout ce qui touche l'observation de ses statuts et règlements, l'accomplissement des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes et les réclamations contre ses membres, relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre les membres, et l'application des peines encourues par les délinquants. (Décr. 15 nov. 1811, art. 41.)

L'instituteur qui a déserté son école sans avoir obtenu la dispense du service militaire, doit être signalé au Ministre de

la guerre. Celui qui n'était point sujet à la loi du recrutement est soumis, comme tout autre fonctionnaire de l'Université, aux peines prononcées par les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811, contre l'abandon des fonctions sans exeat. (Décis. Cons. 5 déc. 1834), 1, 343.

Les instituteurs primaires qui quittent leur poste sans lettre d'exeat, ne peuvent être nommés ou institués valablement. (Décis. Cons. 23 févr. 1836), 1, 378. Cf. Décis. Cons. 27 oct. 1835.

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Les instituteurs communaux devenus, d'après la loi du 28 juin 1833, fonctionnaires publics, ne peuvent, sans autorisation du Ministre qui les institue, changer à leur gré le poste où il les a placés contre tout autre poste qui leur conviendrait, et, par suite, contraindre en quelque sorte le Ministre à leur donner autant d'arrêtés d'institution qu'ils voudraient parcourir de communes diverses. L'entrave à la libre mutation des instituteurs résulte implicitement et nécessairement de la qualité de fonctionnaire public conférée par une nomination du chef même de l'instruction publique celui qui les institue peut seul les délier de l'obligation spéciale qui résulte de son institution; ils ne peuvent donc être nommés ni institués préalablement sans lettre d'exeat. (Décis. Cons. 23 fév. 1836), 1, 378.

La lettre d'exeat et l'institution ne seront données à l'instituteur, qu'autant que la demande de mutation sera accompagnée d'un avis du comité local. L'instituteur devra, en outre, prévenir de son intention un mois avant de quitter la commune où il exerce. (Décis. Cons. 15 nov. 1836), 1, 245.

A l'avenir, la lettre d'exeat ne pourra être délivrée à l'instituteur qui demandera à passer dans une autre commune, et l'institution pour la nouvelle école ne sera donnée qu'autant que la demande de mutation sera accompagnée d'un avis du comité local de la commune à laquelle le postulant appartiendra. (Décis. Cons. 15 nov. 1836), 1, 425.

Aucune décision n'a autorisé le déplacement des instituteurs communaux, frères ou autres, sans une lettre d'exeat émanée du Ministre ou du recteur, par délégation. (Décis. Cons. 17 mars 1837), 1, 458.

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