Images de page
PDF
ePub

le local à sa destination, ou bien d'en prononcer l'interdiction. S'il s'agit de travaux à exécuter, il met la commune en demeure de pourvoir à la dépense nécessaire pour leur exécution dans un délai déterminé. A défaut d'exécution dans ce délai, il peut y pourvoir d'office. Si l'interdiction du local a été prononcée, le préfet et le recteur pourvoient à la tenue de l'école, soit par la location d'un autre local, soit par les autres moyens prévus par l'art. 36 de la loi organique. Les dépenses occasionnées par cette mesure seront à la charge de la commune dans les limites déterminées par la loi. (Id., art. 9), 11, 184.

Tout instituteur libre qui veut ouvrir une école libre doit désigner le local de son établissement. (Loi 15 mars 1850, art. 27), 11, 129.- Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué par le conseil départemental. (Id., art. 28), 11, 129.

• Le maire doit visiter le local dans les trois jours qui suivent la déclaration et faire mention des motifs de son opposition, s'il y a lieu, au bas des copies légalisées qu'il délivre à l'instituteur. (Décr. 7 oct. 1850, art. 2), 11, 182.

Le local presbytéral ayant une affectation publique, il n'est permis à personne de le modifier ou de le détourner en vue d'un intérêt privé; conséquemment, le maire a le droit de refuser d'approuver le local d'une école qui doit être ouverte par un desservant dans le presbytère. (Av. Cons. 23 févr. 1870), II, 646.

Les salles d'exercices destinées à recevoir les enfants des salles d'asile doivent être situées au rez-de-chaussée, planchéiées ou carrelées, ou airées en asphalte ou en salpêtre battu, et éclairées des deux côtés par des fenêtres qui auront leur base à deux mètres au moins du sol, avec chassis mobiles. (Arr. 24 avr. 1838, art. 1), 1, 513.

Les salles d'asile sont situées au rez-de-chaussée; elles sont planchéiées et éclairées, autant que possible, des deux côtés par des fenêtres fermées avec des châssis mobiles. Les dimensions des salles d'asile doivent être calculées de manière qu'il y ait au moins deux mètres d'air pour chaque enfant admis. A côté de la salle d'asile, il y a un préau destiné aux repas et aux récréations. (Décr. 21 mars 1855, art. 4), 11, 373. — Nulle

salle d'asile ne peut être ouverte, avant que l'inspecteur d'Académie n'ait reconnu qu'elle réunit les conditions de salubrité. (Id., art. 5), 11, 373.

V. École, Instituteur, Maison d'école, Salle d'asile.

LOGEUR.

Les élèves des écoles primaires, désignés sous le nom de logeurs, sont assimilés aux pensionnaires; conséquemment, ceux qui les recevront doivent remplir les formalités exigées pour les pensionnats. (Décis. Cons. 26 févr. 1836), 1, 380.

Les logeurs doivent être astreints à tenir un registre régulier et à transmettre, tant à l'autorité municipale qu'à l'inspecteur d'Académie, une ampliation de la déclaration d'ouverture de leur établissement. (Av. Cons. 19 déc. 1855), 11, 405.

LOGIQUE.

Les examens du brevet de capacité pour les maîtresses d'institution, dans le département de la Seine, comprennent les éléments de logique. (Arr. 13 avr. 1849, art. 9), 11, 76.

MAIRE.

M

Chaque département, sur la demande des municipalités, présentée par le directoire du district, fixera, dans son arrondissement, le nombre des maitres et celui des écoles primaires. (Proj. décr. sept. 1791, sect. 1, art. 8), 1, 3. Les municipalités sont chargées de l'inspection, et surtout de la surveillance des écoles primaires. (Id., sect. iv, art. 15), 1, 5. Les municipalités feront connaitre au proviseur, syndic de district, les plaintes formées contre les maîtres, pour faute de leur enseignement. Ils ne pourront être destitués que par la direction du département, à la pluralité des trois quarts des voix, et après avoir été entendus. (Id., art. 16), 1, 5.

Les instituteurs et institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité. (Décr. 29 frim. an II, sect. 11, art. 1), 1, 27.

Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires et y maintiendront l'exécution des lois et arrêtés des administrations supérieures. (Décr. 3 brum. an IV, art. 11), 1, 39.

Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. (Loi 11 flor. an X, art. 3), 1, 43.

Tout individu qui se proposera d'ouvrir une école particulière, un pensionnat ou tout autre établissement d'instruction, présentera sa demande, en forme de pétition, au maire de la commune dans laquelle il a le projet de se fixer, ou, s'il s'agit

de la commune de Paris, au maire de l'arrondissement dans lequel il a également le projet de s'établir. (Arr. préfect. Seine, 25 pluv. an XII, art. 8), 1, 47.— A Paris, le maire, après avoir pris des renseignements sur la réputation et les mœurs du pétitionnaire, adressera la demande, avec son avis, au préfet, et dans les arrondissements ruraux au sous-préfet, qui, ensuite, transmettra le tout au préfet, avec son avis particulier. Id., art 10), 1, 47. — Deux ampliations de l'arrêté contenant autorisation, seront adressées, s'il s'agit des arrondissements ruraux, au sous-préfet, pour les transmettre au maire; et s'il s'agit des arrondissements municipaux de Paris, au maire directement. (Id., art. 13), 1, 48.

Notre Ministre de l'intérieur nous soumettra un rapport relatif au mode particulier de surveillance que l'Université pourra exercer sur les maîtres d'école ou sur les instituteurs des écoles primaires. Ce rapport devra proposer les moyens d'accorder, avec la surveillance de l'Université, l'autorité que doivent conserver les préfets, les sous-préfets et les maires sur les maîtres et instituteurs de petites écoles. (Décr. 15 nov. 1811, art. 191), 1, 74. — Jusqu'à ce qu'il ait été par nous ultérieurement statué sur les moyens d'assurer et d'améliorer l'instruction primaire dans toute l'étendue de notre empire, les préfets, sous-préfets et maires continueront à exercer leur surveillance sur les écoles, et devront en adresser leur rapport à l'autorité supérieure à eux. (Id., art. 192), 1, 74.

Chaque école aura pour surveillants spéciaux le curé ou le desservant de la paroisse et le maire de la commune où elle est établie. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 8), 1, 86.

Le maire fera dresser, dans chaque commune, et arrêtera le tableau des enfants qui, ne recevant point ou n'ayant point reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques, d'après la demande de leurs parents. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 17), 1, 87.

Les maîtres des écoles fondées ou entretenues par les communes seront présentés par le maire et par le curé ou desservant, à charge par eux de choisir un individu muni d'un certificat de capacité et dont la conduite soit sans reproche. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 20), 1, 88. — Si le maire et le curé ou desser

vant ne s'accordent pas sur le choix, le comité cantonal examinera les sujets présentés par chacun d'eux, et donnera son avis au recteur sur celui qui mérite la préférence. (Id., art. 21), 1, 88.

Les préfets, sous-préfets et maires conserveront, dans tous les cas, l'autorité et la surveillance administrative qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 41), 1, 95.

L'autorité des sous-préfets et des maires remplacera celle qui est attribuée au recteur par l'ordonnance du 29 février 1816, dans les écoles de filles de la Seine. (Arr. préfet. Seine 9 oct. 1819, art. 3, 10, 17, 27, 29, 31, 37, 38), 1, 128, 131.

Dans les communes rurales de la Seine, chaque école aura pour surveillants spéciaux le curé ou desservant de la paroisse et le maire de la commune où elle est située. (Arr. préf. Seine 9 oct. 1819, art. 18), 1, 129.

A Paris, les maires jouissent, dans les comités cantonaux, de la prérogative des sous-préfets. (Ordonn. 2 août 1820, art. 3), I, 135.

Pour les écoles dotées, soit par les communes, soit par des associations, et dans lesquelles seront admis cinquante élèves gratuits, l'autorisation sera délivrée par un comité dont l'évêque diocésain ou son délégué sera président. Le maire en fera partie. (Ordonn. 8 avr. 1824, art. 8), 1, 150.

Chaque comité d'arrondissement sera composé de 9 membres, savoir un délégué de l'évêque diocésain, ou, à son défaut, le curé de la ville dans laquelle le comité tiendra ses séances; le maire de la ville..... Le comité sera présidé par le délégué de l'évêque ou par le curé de la ville. (Ordonn. 21 avr. 1828, art. 3), 1, 167.

Chaque comité d'arrondissement sera composé de 7 membres. Seront membres de droit de chaque comité, le maire de la commune où le comité tiendra ses séances... (Ordonn. 16 oct. 1830, art. 3), 1, 193. Le maire de la localité préside; en son absence, l'adjoint. (Id., art. 5), 1, 193.

Les écoles situées dans chaque arrondissement de juge de paix seront placées sous la surveillance et la protection d'un comité gratuit

« PrécédentContinuer »