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composé du maire de la commune chef-lieu, président.... (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 2), 1, 194. Chacun des maires des communes qui composent un arrondissement de justice de paix, aura séance et voix délibérative au comité pour toute affaire intéressant l'instruction primaire de sa commune. (Id., art. 3), 1, 195.

Le maire reçoit le brevet de capacité et le certificat de bonnes vie et mœurs de l'individu qui veut ouvrir une école privée; il vise et donne avis de l'établissement de la nouvelle école au président du comité, au préfet du département, au recteur. (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 5), 1, 195. Le maire délivre les certificats de moralité. (Id.,

art. 5), 1, 195.

L'instruction primaire est placée sous la protection et la surveillance de l'administration municipale. (Prop. loi 24 oct. 1831, art. 1), 1, 220

Chaque comité cantonal sera composé du maire du chef-lieu de canton, président....... (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 4), 1, 224.

Le maire délivre les certificats de moralité. (Loi 28 juin 1833, art. 4), 1, 237. Cf. Règl. 7 mars 1837, art. 10, 1, 454.

Le maire reçoit la déclaration des écoles primaires. (Loi 28 juin 1833, art. 4), 1, 237.

Le maire visite ou fait visiter le local destiné à une école primaire privée. (Ordonn. 16 juill. 1833, art. 18), 1, 250.

Le maire préside le comité local de surveillance. (Loi 28 juin 1833, art. 17), 1, 240. — Le maire du chef-lieu, ou le plus ancien des maires de l'arrondissement, fait partie du comité d'arrondissement. (Id., art. 19), 1, 242.

Le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur, en cas d'urgence et sur la plainte du comité communal, à la charge de rendre compte dans les vingt-quatre heures au comité d'arrondissement. (Loi 28 juin 1833, art. 21), 1, 243.

C'est le maire qui doit juger de la convenance du local accordé à l'instituteur. (Décis. Cons. 2 juin 1837), 1, 469.

Le maire qui, sur l'attestation de bonnes vie et mœurs, refuse à l'instituteur le certificat de moralité, doit, par un acte patent, manifester sa détermination. Bien qu'un instituteur ait obtenu de quatre conseillers municipaux l'attestation de

bonnes vie et mœurs exigé par l'art. 4 de la loi du 28 juin 1833, il ne peut ouvrir une école primaire, si le maire lui refuse le certificat de moralité prescrit par le même article. (Arr. Cour Douai, 15 fév. 1835.)

Le certificat délivré à un instituteur primaire par un certain nombre de conseillers municipaux, ne peut tenir lieu de celui qu'il appartient exclusivement au maire de délivrer pour autoriser l'ouverture d'une école. (Arr. Cassat. 9 juill. 1835.)

Le certificat de moralité du maire, dont les instituteurs primaires doivent être pourvus, ne peut, sur le refus de ce fonctionnaire de le délivrer, être délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux. (Arr. Cassat. 20 nov. 1835.)

La condition essentielle à la validité du certificat exigé par l'art. 4 de la loi du 28 juin 1833, pour exercer les fonctions d'instituteur primaire, est que le maire concoure avec les trois conseillers municipaux à certifier la moralité de l'impétrant. (Arr. Cour Paris, 23 nov. 1836.)

Le certificat de moralité, émanant du maire, que doit présenter l'instituteur ou l'institutrice primaire qui veut ouvrir une école, est comme non avenu, s'il y a plus de 3 ans de date au moment de sa présentation. (Arr. Cassat. 7 mai 1841.)

Un instituteur autorisé à ouvrir une école sous l'empire de l'ordonnance du 29 février 1816, est tenu, dans le cas où, après trois années d'interruption depuis la loi du 28 juin 1833, il veut rouvrir école, de justifier du certificat de moralité exigé par l'art. 4 de cette loi; ce n'est pas là donner un effet rétroactif à cette dernière loi. (Arr. Cassat. 22 août 1845.)

La circonstance qu'un instituteur communal, non pourvu du brevet de capacité, a tenu son école au vu et au su de l'autorité locale, et que d'ailleurs la commune est dans l'impossibilité de payer un instituteur breveté, ne saurait autoriser une dérogation à la loi du 28 juin 1833, qui défend, dans un intérêt d'ordre public, l'enseignement sans brevet. L'application de la peine portée en l'art. 6 de la loi du 28 juin 1833 n'est pas subordonnée au cas où l'instituteur qui aurait ouvert une école n'en aurait pas reçu l'autorisation du maire de la commune ; il suffit que, même avec cette autorisation, il y ait défaut du brevet de capacité, pour que la peine soit encourue. (Arr. Cassat. 22 avr. 1837.)

Le maire peut être instituteur privé, mais non instituteur communal. (Décis. Cons. 7 mars 1834). — Cf. Décis. Cons. 5 juill. 1836.

Le maire peut refuser l'approbation des lieux pour une école privée. Il est statue, à cet égard, par le préfet, en conseil de préfecture. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 10), 1, 702.

Le maire reçoit la déclaration d'ouverture d'école et la fait afficher pendant trois mois à la mairie. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 21), II, 20.

Le comité local est composé du maire de la commune ou du plus âgé des maires en cas de réunion de communes, président de droit; des maires des communes réunies...... (Proj. loi 15 déc. 1848, art. 61), 11, 55. Le comité d'arrondissement est composé du préfet ou sous-préfet, président de droit; du maire du chef-lieu....... (Id., art. 65), 11, 56.

Le maire reçoit la déclaration des instituteurs libres, et la fait afficher, pendant un mois, à la porte de la mairie. (Loi 15 mars 1850, art. 27), II, 129. Il peut refuser d'approuver le local. (Id., art. 28), 11, 129. Il reçoit les déclarations d'ouverture de pensionnat. (Id., art. 53), 11, 137.

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Il procède aux formalités de déclaration d'ouverture. (Décr. 7 oct. 1850, art. 1, 2, 3), II, 182.

En cas d'urgence, il peut suspendre provisoirement l'instituteur communal, à charge de rendre compte dans les deux jours au préfet. (Loi 15 mars 1850, art. 33), 11, 131.

Lorsqu'un maire croit devoir suspendre, en cas d'urgence, un instituteur communal, il en informe immédiatement l'inspecteur primaire, sans préjudice du compte qu'il doit rendre dans les deux jours au préfet. (Décr. 7 oct. 1850), 11, 186.

Le maire est membre du comité des autorités locales. (Loi 15 mars 1850, art. 44), 11, 135.

Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste de gratuité. (Loi 15 mars 1850, art. 45), II, 135. Il vise le rôle de la rétribution scolaire. (Décr. 7 oct. 1850, art. 22), 11, 187.

A Paris, les délégués du conseil départemental se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un ad

joint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, et les ministres des cultes non catholiques reconnus, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au conseil départemental. (Loi 15 mars 1853, art. 43), 11, 135.

Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la gestion des communes, ainsi que de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité municipale. (Décr. 31 mai 1862, art. 501.)

V. Conseil municipal, Comité, Délégation, École.

MAISON D'ÉCOLE.

V. Bail, Budget, Conseil municipal, Local scolaire.

MAITRE ADJOINT.

V. École normale.

MAITRE DE PENSION.

Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront, à l'avenir, être autorisés à joindre à leur établissement une classe primaire où ils recevront des externes, que dans les formes établies pour tous les instituteurs primaires en général. (Arr. 31 août 1818), 1, 118.

Les maîtres de pension n'ont droit à aucune allocation sur les fonds de l'instruction primaire. (Décis. Cons. 31 déc. 1833), 1, 288.

Deux personnes associées ne peuvent obtenir chacune un diplôme de maître de pension pour le même établissement. (Décis. Cons. 11 juill. 1837), 1, 473.

Un maître de pension, autorisé en même temps à tenir une école primaire, ne peut pas concourir avec les instituteurs pour les récompenses honorifiques affectées à l'instruction. primaire. (Décis. Cons. 17 nov. 1843), 1, 651.

V. Brevet, École, Instituteur, Pensionnat.

MAITRESSE D'ÉTUDES.

Aucune personne, fille, mariée ou veuve, ne pourra être sousmaîtresse ou maîtresse d'études dans une pension ou dans une institution du département de la Seine, avant seize ans accomplis. (Arr. 7 mars 1837, art. 16), I, 455.

Les aspirantes doivent justifier d'un brevet comprenant: l'instruction morale et religieuse, la langue française, et à un degré suffisant, la calligraphie, l'arithmétique, l'histoire et la géographie, la cosmographie, les éléments de littérature, les notions élémentaires de physique et d'histoire naturelle, les travaux d'aiguille, une langue vivante, le dessin, la musique. (Arr. 7 mars 1837, art. 17), 1, 455, - Le brevet est délivré par la commission instituée pour la délivrance des diplômes de maîtresse de pension et d'institution. Id., art. 18), 1, 456. A la fin de chaque session, la commission d'examen dresse, par ordre de mérite, la liste des postulantes reçues. Cette liste est envoyée au préfet de la Seine et au Ministre. Le préfet la communique aux maîtresses de pension ou d'institution. (Id., art. 19), 1, 456. La postulante pourvue d'un brevet de sous-maîtresse ne peut devenir maîtresse qu'après un nouvel examen. (Id., art. 20), 1, 456.

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Les examens seront, à l'avenir, l'objet de quatre sessions annuelles 3 janvier, 1er avril, 1er juillet, 15 octobre. (Regl 21 mars 1848, art. 1), 11, 4. Le durée des épreuves est ainsi fixée dictée et composition, une heure, et un quart d'heure pour chacune des facultés. (Id., art. 3), 11, 5. Le jury, présidé par un membre du conseil municipal, se compose de deux vice-présidents, membres de l'Université, et de huit examinateurs. Il sera, en outre, adjoint au jury six dames assistantes. qui siégeront à tour de rôle, mais qui ne participeront ni aux examens, ni aux délibérations de la commission. Les dames assistantes seront chargées de tenir le registre des procès-verbaux. La présence de cinq membres est indispensable pour la validité des examens. (Id., art. 5), 11, 5. - Il sera préparé, pour chacune des parties de l'enseignement, des programmes conte

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