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morale républicaine, sera dénoncé par la surveillance et puni selon la gravité du délit. (Décr. 29 frim. an II, sect. 11, art. 2), 1, 27.

Les écoles primaires ont pour objet de donner aux enfants de l'un et l'autre sexe l'instruction nécessaire à des hommes libres. (Décr. 27 brum. an III, chap. I, art. 1), 1, 33. On leur donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine. (Id., chap. IV, art. 2), 1, 36.

Dans chaque ecole primaire, on enseignera les éléments de la morale républicaine. (Loi 3 brum. an IV, tit. I, art. 5), 1, 39.

Les filles apprendront les éléments de la morale républicaine. (Décr. 4 brum. an IV, art. 2), 1, 40.

Toutes les écoles de l'Université ont pour base les préceptes de la religion catholique. (Décr. 17 mars 1808, titre V, art. 38), 1, 54.

Les examens de brevets de capacité des trois degrés comprennent la religion. (Instruct. 14 juin 1816), 1, 97.

L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et religieuse. (Prop. loi 20 janv. 1831, art. 1), 1, 194.

L'enseignement des écoles primaires comprend des notions sur les droits et les devoirs sociaux et politiques. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 1), 1, 223.

Dans toute école destinée à former des instituteurs primaires, l'enseignement comprend l'instruction morale et religieuse. (Règl. 14 déc. 1832, art. 1), 1, 229.

L'instruction primaire élémentaire et supérieure comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse. (Loi 28 juin 1833, art. 1), 1, 236. — L'aspirant au brevet de capacité pour l'instruction primaire élémentaire devra satisfaire aux questions sur l'instruction morale et religieuse. (Ordonn. 19 juill. 1833, art. 8), 1, 256.

Dans toute école primaire élémentaire publique, l'enseignement comprendra nécessairement l'instruction morale et religieuse. (Stat. 25 avr. 1834, art. 1), 1, 318.

L'instruction primaire élémentaire et supérieure pour les

filles comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse. (Ordonn. 23 juin 1836, art. 1), 1, 393.

Toute personne qui voudra obtenir le brevet de capacité nécessaire aux institutrices primaires, devra satisfaire aux questions qui lui seront adressées pour le brevet de capacité élémentaire, sur l'instruction morale et religieuse, et en outre, pour le brevet supérieur, sur l'exposition de la doctrine chrétienne. (Arr. 28 juin 1836, art. 1), 1, 401.

L'enseignement dans les maisons d'éducation de filles du département de la Seine, autres que les écoles primaires, comprend l'instruction morale et religieuse. (Arr. 7 mars 1837, art. 1), 1, 452.

L'enseignement des ouvroirs comprend l'instruction morale et religieuse. (Arr. 20 mars 1840, art. 1), 1, 572.

L'enseignement primaire comprend la connaissance des devoirs et des droits de l'homme et du citoyen. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 1), II, 17.

L'instruction primaire élémentaire et supérieure pour les garçons comprend nécessairement l'instruction morale, religieuse et civique. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 11 et 12), 11, 45.

L'instruction primaire élémentaire et supérieure pour les filles comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 24 et 25), 11, 48.

L'instruction primaire comprend l'instruction morale et religieuse. (Loi 15 mars 1850, art. 23), 11, 127.

L'enseignement dans les écoles primaires publiques comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse. (Règl. 17 août 1851, art. 13), 11, 259.

L'enseignement dans les Écoles normales primaires comprend l'instruction morale et religieuse. (Décr. 24 mars 1851, art. 1), 11, 224. Cf. Décr. 2 juill. 1866, art. 1, 11, 587.

II,

Les examens d'instruction religieuse pour le brevet élémentaire comprennent des questions sur le catéchisme et l'histoire sainte. (Arr. 15 févr. 1853, art. 11), 11, 297. Cf. Règl. 3 juill. 1866, art. 65, 11, 559.

L'inspection des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. (Loi 15 mars 1850, art. 21), 11, 127.

V. Objet de l'enseignement, Instruction morale et religieuse, Ministre du culte, Mœurs publiques.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

L'aspirante au brevet de capacité, si elle le demande, peut subir un examen sur la musique instrumentale. (Arr. 23 janv. 836, art. 2), 1, 402.

MUSIQUE VOCALE.

V. Chant.

MUTATION.

V. Décès, Démission, Nomination, Révocation.

NATURALISATION.

V. Étranger.

NIVELLEMENT.

N

Les élèves s'exercent à l'usage du niveau. (Décr. 30 vendém. an II), 1, 20.

Le nivellement fait partie des matières facultatives de l'enseignement. (Loi 15 mars 1850, art. 23), 11, 128.

Cf. Arr.

15 févr. 1853, art. 13, 11, 198; Règl. 24 mars 1851, art. 1, 11, 225; Règl. 2 juill. 1866, art. 1, 11, 586; Règl. 3 juill. 1866, art. 17, 11, 600.

NOMINATION DES INSTITUTEURS.

Une liste d'éligibles sera dressée, après examen des candidats, aux chefs-lieux de districts par un jury nommé par la direction du district, et composé de cinq juges dont deux au moins seront pris parmi les maitres publics. Les commissaires de l'instruction publique feront imprimer la liste de tous les éligibles pour les différents genres d'enseignement; ils y joindront la liste des maîtres enseignant dans les écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les

districts et départements du royaume. Lorsqu'une place d'école pri maire sera vacante, le proviseur, syndic de la municipalité, en donnera avis au proviseur, syndic du district; le directeur nommera à la place vacante parmi tous les éligibles du royaume. Le maître nommé reçoit du roi un brevet d'instituteur. Avant d'entrer en fonctions, il prète serment. Il doit avoir 21 ans. A la prochaine organisation de l'instruction publique, les maitres seront choisis de préférence parmi les maitres en exercice. (Proj. Décr. sept. 1791, ch. IV, art. 1er à 13), 1, 4.

Les institutrices sont désignées par les directoires des départements. (Proj. Décr. sept. 1791, chap. XVII, art. 5), 1, 6. Les directoires pourront destituer celles dont la conduite ne répondrait pas à la confiance publique. (Id., art. 6), 1, 6.

Les instituteurs et les institutrices sont choisis au scrutin et à la pluralité absolue sur une liste de candidats reconnus éligibles après examen, par les pères de famille, les veuves, mères de famille, ainsi que les tuteurs et curateurs de l'arrondissement, du village ou de la section de la ville où l'école est tenue. Ceux qui sont actuellement en fonctions peuvent être réélus. Le procureur général syndic indiquera le jour des élections pour chaque lieu. (Décr. 22 frim. an I, tit. V), 1, 14. - En cas de vacance par mort, démission ou quelque autre cause que ce soit, il est pourvu au remplacement, suivant le même mode, sur la liste des éligibles. (Id., ibid.), 1, 14.

Après avoir terminé les examens, la commission d'instruction proclame la liste de tous ceux qu'elle juge propres à remplir les fonctions d'instituteur: cette liste forme la liste des éligibles; elle est envoyée dans tous les arrondissements des écoles et affichée. Au décadi qui suit immédiatement l'envoi de la liste, les pères de famille, les veuves, mères de famille et les tuteurs, se rassemblent pour nommer les instituteurs parmi les éligibles. Le procès-verbal de l'élection est envoyé à la commission, qui le fait passer à l'instituteur pour lui servir de titre. Ceux qui auraient été nommés dans plusieurs communes sont tenus d'opter sans délai. Mêmes dispositions pour les institutrices. La commission conserve, au département, une copie de la liste des éligibles, afin que les districts dont la liste serait insuffisante puissent avoir recours à celles qui pourraient avoir un excédant. En cas de vacance d'une place d'instituteur ou d'institutrice, sur la demande de la munici

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