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OUVROIR.

Les ouvroirs sont des établissements d'instruction primaire dans lesquels les jeunes filles sont particulièrement exercées aux travaux d'aiguille ou à d'autres travaux manuels, en même temps qu'elles reçoivent des leçons d'instruction morale et religieuse, de lecture, d'écriture, de calcul et de dessin linéaire. (Arr. Cons. 30 oct. 1838, art. 1), 1, 539. Ils sont soumis à la surveillance des autorités préposées à l'instruction primaire par la loi du 28 juin 1833, et par l'ordonnance du 23 juin 1836. (Id, art. 2), 1, 539. Ils seront dirigés par des institutrices régulièrement brevetées. Toutefois, cette direction pourra être confiée provisoirement à des personnes munies d'une autorisation spéciale. (Id., art. 3), 1, 539. - Il sera établi un programme particulier des épreuves sur lesquelles les directrices d'ouvroirs pourront être brevetées par la commission d'examen créée en exécution de l'art. 13 de l'ordonnance royale du 23 juin 1836. (Id., art. 4), 1, 539. Les personnes, porteurs d'un brevet ou d'une autorisation spéciale, exerceront à titre public ou privé, la profession de directrices d'ouvroir. Elles seront soumises à la juridiction des comités dans les formes et sous les conditions établies par les art. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de l'ordonnance royale du 23 juin 1836. (Id., art. 5), 1, 540.

Le programme des épreuves auxquelles sont soumises les institutrices appelées à diriger les ouvroirs comprend : instruction morale et religieuse, lectures à haute voix dans l'Écriture sainte et dans un autre ouvrage qui aura été choisi par la commission parmi les livres autorisés; résumé de ces lectures, le livre fermé ; réflexions sur ces lectures; lecture sur manuscrits ou cahiers lithographiés; écriture et grammaire; dictée (l'écriture et l'orthographe doivent être assez correctes pour la correspondance habituelle avec l'administration locale ou les commerçants); calcul sur les nombres entiers et les fractions décimales, notions usuelles du système métrique, élément du dessin linéaire, tracé des lignes nécessaires à la coupe des linges et des étoffes, travaux d'aiguille. (Arr. 20 mars 1840, art. 1), I, 572. Les examens ont lieu dans les formes déterminées par l'ordonnance du 23 juin 1836. Des dames, au nombre de trois,

font nécessairement partie de la commission. (Id., art. 2), 1, 572. La commission délivre des certificats d'aptitude d'après lesquels le recteur expédie le brevet de capacité. (Id., art. 3), 1, 572.

L'autorisation de diriger un ouvroir est donnée par le recteur sur la production du brevet de capacité et d'un certificat del moralité, et sur la présentation du préfet du département, après avis du comité local et du comité central. (Arr. 20 mars 1840, art. 4), 1, 572.

Les règlements des 30 octobre 1838 et 20 mars 1840, relatifs aux ouvroirs du département de la Seine, sont applicables aux autres départements. (Décis. Cons. 22 août 1845), 1, 663.

Les établissements d'instruction primaire de tout ordre, publics ou privés, dont la surveillance est confiée à l'État, sont :... les ouvroirs. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 1), 11, 43. Le comité d'arrondissement pourra autoriser des ouvroirs pour les filles. (Id., art. 37), 11, 50.

Les établissements désignés sous le nom d'ouvroirs sont soumis, pour ce qui concerne leur ouverture et leur exploitation, aux formalités imposées aux établissements d'instruction primaire, lorsque les jeunes filles qui y sont admises reçoivent, avec l'enseignement professionnel, l'enseignement des salles d'asile, des écoles primaires et des écoles d'adultes; et la constatation de cette circonstance rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fait. (Arr. Cassat. 2 mars 1860.)

Aucune jeune fille, âgée de moins de treize ans, ne peut être admise à l'ouvroir, même si elle suit en partie les exercices de l'école. La journée de travail sera, en été, de douze heures, dont dix de travail et deux de récréation; en hiver, de onze heures, neuf de travail et deux de récréation. (Av. Cons. 5 juill. 1860), 11, 485. — Cf. Av. Cons. 29 juin 1861, 11, 495.

PASTEUR.

P

V. Comité protestant, Commission d'examen, Délégation,

PATENTE.

Un établissement d'instruction primaire ne peut être imposé à la patente que dans le cas où il a le caractère d'un pensionnat. (Décis. Cons. d'État, 23 juill. 1863), 11, 527.

Un instituteur qui se borne à procurer à ses élèves, dans l'intérieur de son école, les fournitures de papeterie qui leur sont nécessaires, ne peut être considéré comme exerçant la profession de marchand de papier en détail. (Décis. Cons. d'État, 3 mars 1864), 11, 534.

L'instituteur d'une école primaire communale qui gère pour son compte un pensionnat qu'il a été autorisé à joindre à son école, doit être imposé à la patente des maitres de pension, alors même que le pensionnat est établi dans un local fourni par la ville, et que la ville perçoit à son profit la moitié des rétributions payées par les pensionnaires. (Décis. Cons. d'État, 5 oct. 1857), 11, 46.

Un instituteur libre, autorisé provisoirement par le préfet à recevoir chez lui quelques internes pendant une année scolaire, ne peut être considéré comme ayant exercé pendant

T. III.

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ladite année la profession de maître de pension. (Décis. Cons. d'État, 27 nov. 1867), II, 609.

PÉDAGOGIE.

Il sera ouvert un concours pour le meilleur ouvrage nécessaire aux écoles primaires. Les auteurs qui voudront concourir, adresseront leur ouvrage aux commissaires de l'instruction publique, qui le feront passer à l'Institut national. D'après le jugement motivé de l'Institut, les commissaires de l'instruction publique feront leur rap port à l'Assemblée nationale, qui prononcera sur l'envoi de l'ouvrage aux départements. (Proj. Decr. sept. 1791, chap. II, art. 9), 1, 3.

Il sera composé des livres élémentaires qui devront être enseignés dans fes écoles primaires. Ces livres seront rédigés d'après la meilleure méthode d'enseignement que les progres des sciences nous indiquent. Les livres pour les instituteurs contiendront les principes sur la méthode d'enseigner, des explications et des développements des objets contenus dans les livres élémentaires de l'école. (Décr. 22 frim. an I), 1, 9.

Il sera fait annuellement, par notre Trésor royal, un fonds de 50,000 francs, pour être employé par la commission d'instruction publique, soit à composer ou à imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit à établir temporairement des écoles modèles dans les pays où les bonnes méthodes n'ont point encore pénétré, soit à récompenser les maitres qui se sont le plus distingués par l'emploi de ces méthodes. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 35), 1, 89.

Chaque année, il sera porté au budget de l'État une somme spécialement destinée à encourager l'instruction primaire, et pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1831, il sera prélevé pour le même objet le vingtième du produit de la rétribution universitaire. Les fonds ainsi formés seront employés, d'après l'avis de notre conseil royal: 1° à donner des secours aux communes qui se trouveraient dans l'impossibilité absolue de se procurer des moyens d'enseignement, et principalement à fonder des écoles préparatoires; 2o à faire composer, imprimer et distribuer des livres élémentaires; 3° à donner des encourage

ments et des récompenses aux instituteurs qui se seront distingués par leur aptitude, par leur zèle et leur bonne conduite. (Ordonn. 14 févr. 1830, art. 11 et 13), 1, 191.

Il sera ouvert, chaque année, au budget du Ministre de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou méthodes utiles à l'instruction primaire. (Loi 15 mars 1850, art. 56), 11, 138.

V. Livres, Méthode.

PENSION DE RETRAITE.

Tout maître d'école primaire aura, après vingt ans d'exercice, son traitement pour retraite. (Proj. décr. sept. 1791, chap. V, art. 6), 1, 5.

La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l'enseignement, une retraite qui mettra leur vieillesse à l'abri du besoin. (Décr. 27 brum. an III, chap. III, art. 9), 1, 36.

Les instituteurs pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitement et pensions. (Loi 3 brum. an IV, tit. I, art. 7), 1, 39.

Le Ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique nous proposera incessamment un règlement général, pour assurer aux instituteurs primaires communaux, au moyen de retenues sur leurs traitements et des autres ressources dont on pourra disposer, des pensions de retraite, lorsque l'âge ou les infirmités les mettront dans la nécessité de renoncer à leurs fonctions, après les avoir exercées un certain nombre d'années déterminé. (Ordonn. 14 févr. 1830, art. 14), 1, 191.

A partir de la publication de la loi, les communes verseront annuellement, dans les caisses des receveurs d'arrondissement, une somme égale au vingtième du traitement fixe de chaque instituteur; laquelle somme sera placée en rentes sur l'État, à l'effet d'assurer des pensions de retraite aux instituteurs, soit au bout de trente ans de services, soit après dix ans au moins de services, en cas d'infirmités contractées pendant les fonctions. Aucune pension ne sera accordée avant le

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