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et de toute surveillante d'asile dont les habitudes, les procédés et le caractère ne seraient pas conformes à l'esprit de l'institution. (Ordonn. 22 déc. 1837, art. 21), 1, 491. — Cf. Rėgl. 24 avr. 1838, art. 29, 1, 520.

Toute contravention commise par un instituteur communal, constitue le cas de faute grave prévu par l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833. Tout instituteur communal, suspendu ou révoqué peut, dans le délai de huit jours, appeler du jugement du comité d'arrondissement devant le Conseil académique. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 22), 1, 704. Tout instituteur communal suspendu ou révoqué, ne peut exercer comme instituteur privé dans la même commune, ou dans le même arrondissement, qu'avec l'autorisation du comité d'arrondissement. En cas de contravention, l'école est fermée, et le contrevenant est puni des peines prévues par l'art. 6 de la loi du 28 juin 1823. (Id., art. 24), 1, 705.

L'instituteur, pendant les trois premières années d'exercice, et l'ins tituteur adjoint, sont révocables par le Ministre, sur la plainte du comité central ou celle du recteur. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 44), II, 24. L'instituteur condamné à la révocation a toujours droit de se pourvoir, dans le délai d'un mois, devant le Ministre qui prononce en dernier ressort, en conseil de l'instruction publique. Le pourvoi n'est pas suspensif. (Id., art. 43), 11, 24.

Le comité d'arrondissement prononce la révocation. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 78), 11, 59.— Tout instituteur révoqué peut, dans le délai de huit jours, appeler du jugement du comité d'arrondissement devant le Conseil académique, en dernier ressort devant le conseil national de l'instruction publique. (Id., art. 79), 11, 59. - Le jugement sera contradictoire, et le pourvoi devra être fait dans les huit jours qui suivront la notification du jugement par défaut. (Id., art. 80), II, 60.

Le préfet peut, après avoir pris l'avis du comité d'arrondissement, révoquer les instituteurs, sauf le pourvoi de l'instituteur révoqué devant le Ministre de l'instruction publique en conseil de l'Université. Si, invité à donner son avis, le comité d'arrondissement ne l'a pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre. (Loi 11 janv. 1850, art. 3), II, 111. - L'instituteur révoqué ne peut continuer d'exercer ses fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi. (Id., art. 4), II, 111. — L'instituteur révoqué ne peut ouvrir une école privée

dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes. Il ne peut, sans l'autorisation spéciale du préfet, être nommé instituteur com-munal dans le même département. (Id. art. 5), 1, 111.

Les instituteurs et institutrices publics sont révoqués par le recteur (préfet). (Loi 15 mars 1850, art. 33), 11, 131. Les instituteurs publics révoqués sont incapables d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune. (Id., art. 33), 11, 131. Les instituteurs adjoints des écoles publiques sont révocables par l'instituteur, avec l'agrément du préfet. (Id., art. 34), 11, 131.

Les instituteurs adjoints, appartenant à des associations religieuses, peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations. (Loi 15 mars 1850, art. 34), 11, 131.

Les délégués cantonaux sont révocables par le conseil départemental. (Loi 15 mars 1850, art. 42), 11, 134.

Le fait, par un ex-instituteur, d'avoir donné depuis sa révocation, même gratuitement et d'une manière non suivie, des leçons de musique ou autres à deux ou trois de ses anciens éléves, suffit pour constituer le délit de tenue d'une école clandestine réprimé par l'art. 29 de la loi du 15 mars 1850. (Arr. Cour. Douai, 15 juill. 1851.)

Dans le cas de révocation de l'instituteur communal, le préfet est tenu de mettre le conseil municipal en demeure de faire connaître s'il désire que l'école soit confiée à des instituteurs laïques ou à des instituteurs congréganistes. (Instruct. 12 juill. 1862), II, 277, note.

Les directrices de salles d'asile sont révoquées par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'Académie. (Decr. 21 mars 1855, art. 23), II, 379. Les sous-directrices sont révoquées par les maires, sur la proposition du comité de patronage. (Id., art. 26), 11, 379.

V. Délit, Peine disciplinaire.

RÉVOCATION D'AUTORISATION.

Sur le rapport motivé des surveillants spéciaux et du comité

cantonal, le recteur peut révoquer l'autorisation. (Ordonn. 29 fév. 1816, art. 25), 1, 88. Le comité cantonal peut provoquer d'office la révocation. (Id., art. 26), 1, 89.

Le droit de révoquer un instituteur légalement établi n'appartient qu'au recteur. (Ordonn. 2 août 1820, art. 17), 1, 136.

Le recteur pourra, selon les circonstances, retirer l'autorisation spéciale d'exercer, ou prononcer une simple suspension, (Ordonn. 21 avr. 1828, art. 17), 1, 170.

Le maître d'école, qui avant d'être nommé instituteur communal, exerçait comme instituteur privé, en vertu d'une autorisation académique, conformément aux anciens réglements, a pu, après s'être démis de ses fonctions d'instituteur communal, rouvrir son école privée, sans être tenu de se conformer aux dispositions de l'art. 4 de la loi du 28 juin 1833, qui ne lui est pas applicable, non par respect pour la règle de non-rétroactivité des lois, mais parce que l'autorisation précxistante est réputée subsister tant qu'elle n'a pas été révoquée. (Arr. Cour Bordeaux, 29 avr. 1841.)

V. Autorisation.

RHÉTORIQUE.

L'examen du diplôme de maîtresse d'institution, dans le département de la Seine, comprend les éléments de rhétorique. (Règl. 13 avr. 1849, art. 9), 11, 76.

V. Maîtresse d'institution.

ROYAL (CONSEIL).

V. Conseil de l'Université.

SECONDAIRE (ÉCOLE).

S

Toute école établie dans les communes ou tenue par les particuliers, dans laquelle on enseigne les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire. (Loi 11 flor. an X, art. 6), 1, 44.

V. École primaire.

SECOURS.

Le comité d'arrondissement donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire. (Loi 28 juin 1833, art. 22), 1, 243.

En ce qui concerne les instituteurs communaux, à moins de circonstances extraordinaires et sauf des exceptions très-rares, une allocation ne doit pas être faite à titre de secours aux instituteurs hors de service, soit à titre d'encouragement aux instituteurs en activité, qu'après que le comité d'arrondissement et le recteur auront reconnu et constaté ce que chaque commune peut faire, et ce qu'elle fait effectivement en faveur de l'instituteur qui lui a consacré ou qui lui consacre encore ses services. (Décis. Cons. 18 juill. 1834), 1, 330.

Un conseil municipal peut accorder une simple gratification à un instituteur privé; l'avis de l'autorité préposée à l'instruction primaire n'est de rigueur que lorsqu'il s'agit d'une gratification de l'État. (Décis. Cons. 2 juin 1837), 1, 468.

La Caisse d'épargne et de prévoyance, établie par l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833, est maintenue pour les instituteurs communaux qui étaient agés de plus de trente ans, lorsque la retenue du vingtième a commencé à être exercée sur leur traitement. Un crédit sera temporai

rement ouvert au Ministère de l'instruction publique, pour accorder des secours à ceux de ces instituteurs qui, forcés par l'âge où les infirmités de quitter l'enseignement, seront dénués de moyens d'existence. Ces secours ne pourront excéder 100 francs pour ceux qui auront plus de trente ans de service, et 50 fr. pour ceux qui n'auront que quinze à trente ans de service. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 33), I, 707.

L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire. ou employé ayant obtenu sa pension, ou ayant accompli la durée de service exigé par l'art. 5 de la présente loi, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les §§ 1 et 2 de l'art. 14, ont droit à un secours annuel, lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la succession, ou déchue de ses droits. Le secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformé ment aux art. 13, 14 et 15. Il est partagé entre eux par égales portions, et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs. S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs. (Id., art. 16), 11, 308.

V. Budget, Encouragement, Méthode, Subvention.

SECOURS MUTUELS.

Projet de statuts de secours mutuels entre les instituteurs et les institutrices. (19 mars 1866), 11, 573.

SECRÉTAIRE DE MAIRIE.

V. Incompatibilité.

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