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ouvrir une classe d'adultes, est tenu d'en faire la déclaration, (Id., 7 févr. 1846), 1, 674.

Des cours spécialement destinés aux adultes, et comprenant, en totalité ou en partie, les matières de l'enseignement primaire, soit du degré élémentaire, soit du degré supérieur, peuvent être ouverts le soir et le dimanche dans les écoles communales, sur la demande du conseil municipal ou avec son autorisation. Le taux de la rétribution à payer par les élèves desdits cours sera fixé conformément au § 1er de l'art. 4 de la présente loi. Si la classe d'adultes est ouverte sur la demande du conseil municipal et si le produit de la rétribution scolaire ne s'élève pas au quart du minimum de traitement déterminé par l'art. 2 de la présente loi, le conseil municipal sera tenu d'élever, dans la proportion ci-dessus indiquée, le traitement de l'instituteur, et d'allouer, à cet effet, une subvention spéciale sur les ressources disponibles de la commune. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 6), 1, 701.

Le comité d'arrondissement pourra provoquer et autoriser l'établissement de classes d'adultes. Il pourra en déterminer le règlement, suivant les besoins et les usages des localités. Les élèves de ces classes ne seront jamais âgés de moins de quinze ans. Le comité pourra également autoriser des classes d'apprentis et d'enfants employés dans les manufactures et des ouvroirs pour les filles. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 37), 11, 50.

Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes et les apprentis. Le conseil départemental désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis. (Loi 15 mars 1850, art. 54), 11, 138. — Les art. 27, 28, 29 et 30, relatifs à la déclaration d'ouverture, à l'opposition et à la traduction devant le conseil départemental, sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes. (Id., art. 55), 11, 138.

ADMISSION AUX COURS D'ADULTES.

En aucun cas, un instituteur ne peut tenir une classe de filles adultes, ni une classe mixte. (Arr. Cons. 22 déc. 1835, art. 3), 1, 366. Le comité d'arrondissement fixe les heures des cours, de façon que les filles soient admises le matin, les garçons le soir. (Id., art. 4), 1, 366. - Il n'est permis, sous aucun prétexte, de réunir dans une même classe des adultes des deux sexes. (Arr. Cons. 22 mars 1836, art. 6), 1, 383.- L'âge d'admission dans les classes d'adultes est fixé à quinze ans au moins pour les garçons, et à douze ans

au moins pour les filles. (Id., art. 5), 1, 383.

Le comité local est juge des exceptions qui peuvent être faites pour l'âge d'admission. (Id., ibid.), 1, 383. — Nul ne sera admis à l'école d'adultes, s'il n'a quinze ans accomplis. (Arr. Cons. 4 mai 1838, art. 5), 1, 526. —Les jeunes gens âgés de moins de quinze ans forment dans les cours d'adultes une division à part, établie dans une salle distincte. Les élèves de cette division doivent entrer et sortir un quart d'heure avant ou après les adultes plus avancés en âge. (Arr. Cons. 20 mars 1840), 1, 573. Les comités locaux ne doivent jamais permettre l'admission aux classes d'adultes d'enfants âgés de moins de douze ans. (Id., ibid.), 1, 573.

Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessous de dix-huit ans, pour les apprentis audessus de douze ans. Il ne peut être reçu dans les écoles d'adultes ou d'apprentis d'élèves des deux sexes. (Loi 15 mars 1850, art. 54), II, 138.

Le conseil dépal peut autoriser l'école mixte. (Id., art. 77.) DIRECTION DES COURS D'ADULTES. L'instruction donnée à tous les citoyens aura lieu une fois par semaine. (Décr. 22 frim. an I, tit. Ier), I, 10. Les lectures et les instructions faites aux citoyens de tout âge, seront données une fois par semaine. (Décr. 11 prair. an 1), 1, 18.

Les jours de décade, les instituteurs donneront lecture au peuple et traduiront vocalement dans les pays limitrophes, les lois de la République, en préférant celles qui sont analogues à l'agriculture et aux droits des citoyens. (Décr. 8 pluv. an II, art. 4 et 5), 1, 31.

Les instructions publiques faites aux adultes auront pour objet 1o de rappeler les objets enseignés dans les écoles; 2o de développer les principes de la morale et du droit naturel; 3° d'enseigner les lois dont la connaissance est nécessaire aux fonctions publiques les plus rapprochées de tous les citoyens; 4° d'annoncer les nouvelles de tous les événements qui intéressent le plus la République ; 5o de donner des connaissances sur la culture et les arts, d'après les découvertes nouvelles. (Décr. 22 frim. an I, tit. 1er), 1, 10.

L'instruction dans les cours d'adultes ne pourra porter que sur les matières comprises dans les §§ 1 et 2 de l'art. 1 de la loi du 28 juin 1833, ou sur les développements industriels

autorisés conformément au § 4 dudit article. (Arr. Cons. 22 mars 1836, art. 3), 1, 382.

Le comité local déterminera les jours de travail et de vacances et les heures d'entrée et de sortie. (Arr. Cons. 22 mars 1836, art. 4), 1, 383. Le maître tient un registre d'inscription dont le modèle est dressé par le comité d'arrondissement. (Id., art. 7), 1, 383. Il dresse un projet de règlement d'étude et de discipline, qui sera soumis à la délibération du comité d'arrondissement et à l'approbation du recteur. (Id., art. 8), 1, 383. Le conseil d'arrondissement fixe les heures des cours d'adultes. (Arr. 22 déc. 1835, art. 4), 1, 366.

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Les cours d'adultes tenus dans les écoles communales laïques de la ville de Paris comprendront la lecture, l'écriture, l'arithmétique, le système métrique, les éléments de grammaire française et l'orthographe, le dessin linéaire, les préceptes d'hygiène et le chant. (Arr. Cons. 4 mai 1838, art. 1), I, 526. Ils seront composés de trois divisions au moins. Chaque division sera confiée à un maître adjoint, sous la direction d'un instituteur breveté désigné par le comité central; les maîtres adjoints ne sont pas tenus d'être brevetés; ils sont choisis par le directeur et agréés par le recteur. (Id., art. 2 et 3), 1, 526.

Le Conseil académique (départemental) désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis. (Loi 15 mars 1850, art. 54), 11, 138.

La durée réglementaire des classes du jour peut être réduite d'un temps égal à celui qui sera consacré le soir à la classe 'd'adultes, sous la réserve que cette réduction ne descendra pas au-dessous de cinq heures. (Av. Cons. 16 déc. 1865), 11, 569.

RETRIBUTION DES COURS D'ADULTES. L'État ne peut prendre à sa charge le traitement régulier et permanent d'instituteurs communaux pour la tenue des cours d'adultes. (Av. Cons. 13 oct. 1848), II, 40.

La rétribution annuelle pour les classes d'adultes sera fixée par le conseil général du département, sur la proposition du comité d'arrondissement, sauf le recours du préfet ou du Ministre de l'instruction publique devant le conseil d'État. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 91), 11, 61. Les dépenses des écoles d'adultes ne figureront au

budget communal qu'après les dépenses des écoles primaires élémen— taires et supérieures. Dans aucun cas, l'État n'entretiendra les classes d'adultes, mais il pourra les encourager et les soutenir par des subventions. La liste des parents qui pourront acquitter la rétribution des classes d'adultes sera dressée dans la même forme que la liste relative aux asiles. (Id., art. 95), 11, 62.

La subvention de l'État peut ne pas être accordée pour les cours d'adultes dont le programme n'a pas été soumis au conseil. (Av. Cons. 18 mai 1849), 11, 83.

Une indemnité fixée par le Ministre de l'instruction publique, sur l'avis du conseil municipal et sur la proposition du préfet, peut être accordée annuellement aux instituteurs et aux institutrices dirigeant une classe communale d'adultes, payante ou gratuite, établie en conformité du § 1 de l'art. 2 de la présente loi. (Loi 10 avr. 1867, art. 7), 11, 606.

V. Apprentis.

AGRICULTURE.

L'enseignement primaire comprend les faits principaux de l'agriculture. (Proj. loi 1er juin 1848), II, 17.

L'instruction primaire comprend des notions de physique et d'histoire naturelle applicables à l'agriculture. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 12), 11, 45.

L'agriculture fait partie des matières facultatives de l'enseignement primaire. (Loi 15 mars 1850, art. 23), 11, 128. — Cf. progr. de l'enseignement de l'École normale. (Décr. 24 mars 1851, art. 1), 11, 223.

Il est formé près le Ministère de l'instruction publique une commission chargée: 1o de désigner les instituteurs auxquels l'enseignement pratique de l'agriculture pourra être confié ; 2o de préparer les instructions qui devront être adressées à ces instituteurs ; 3° de surveiller l'enseignement pratique de l'agriculture dans ces écoles et de proposer les mesures propres à en assurer le succès. (Arr. 12 juill. 1853), 11, 313.

L'agriculture fait partie de l'enseignement des Écoles normales. (Décr. 2 juill. 1866, art. 1), 11, 588. Elle est comprise

dans les matières facultatives du brevet. (Arr. 3 juill. 1866, art. 17), 11, 600. Programme d'enseignement. (Arr. 30 déc. 1867), 11, 612.

ALGÉRIE.

ORGANISATION GÉNÉRALE. L'administration des services civils en Algérie est placée sous l'autorité du gouverneur général. Il aura sous ses ordres: 1o un directeur de l'intérieur.... Le directeur de l'intérieur a dans ses attributions l'administration générale, provinciale, communale..... l'instruction publique. Des sous-directeurs administrent, sous ses ordres, les provinces de Constantine et d'Oran. (Ordonn. 31 oct. 1838, art. 1 et 2), 1, 746.

Les fonctionnaires de l'instruction publique qui, sur l'autorisation du Ministre de l'instruction publique, seront attachés par le Ministre de la guerre aux établissements d'instruction publique ouverts en Algérie, conserveront tous les droits de membres de l'Université. (Ordonn. 13 avril 1839, art. 1), 1, 747. — A l'avenir, il sera pourvu aux fonctions vacantes d'inspecteurs chargés de surveiller tous les établissements d'instruction publics ou privés, en Algérie....... d'inspecteurs des écoles primaires, par le Ministre de l'instruction publique qui se concertera, à cet effet, avec le Ministre de la guerre. (Ordonn. 14 juill. 1844, art. 1), 1, 747. — Nul ne pourra être nommé inspecteur, chef de service de l'instruction publique en Algérie, s'il ne remplit les conditions prescrites par l'ordonnance du 29 septembre 1832, c'est-à-dire s'il n'a pas joui antérieurement d'un titre de censeur ou de proviseur. L'inspecteur, chef du service de l'instruction publique en Algérie, jouit du rang et des prérogatives d'inspecteur d'Académie. Il pourra être attaché, au même titre, à une des Académies du royaume. (Id., art. 2), 1, 747.

L'instruction publique en Algérie rentre dans les attributions du Ministre de l'instruction publique. (Arr. 30 mai 1848), 11, 16. — La direction de l'instruction dans les écoles françaises et israélites en Algérie est du ressort exclusif du Ministre de l'instruction publique. Celle des écoles des indigènes musul

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