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V. Commune, Département, École normale, Instituteur, Trai

tement.

BUDGET ÉCONOMIQUE.

V. École normale.

BUREAU D'INDICATION OU DE PLACEMENT.

Il est institué un bureau d'indication des professeurs. (Arr. 15 ventose an II), 1, 49. — Il est interdit au bureau d'adresser aux chefs d'institution des maîtres non autorisés. (Règl. préf. Seine, 25 pluviôse an XII, art. 23), 1, 49. Le chef du bureau d'indication doit être avisé de toutes les mutations. (Id., art. 26), 1, 49.

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T. III.

C

CAISSE DES ÉCOLES.

Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer dans toute commune une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école, par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'État. Elle peut recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs. Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur. (Loi 10 avr. 1867, art. 15), 11, 608.

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.

Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs. (Loi 28 juin 1833, art. 15), 1, 240.

Il est établi une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des institutrices communales de Paris. (Arr. Cons. 28 févr. 1842), L, 592.

Il est établi une caisse spéciale d'épargne et de prévoyance en faveur des surveillantes titulaires et adjointes des salles d'asile de Paris. (Ordonn. 9 août 1846), 1, 679.

La caisse d'épargne et de prévoyance établie dans chaque département est placée sous la surveillance d'une commission composée du préfet, président; du recteur de l'Académie ou de son délégué, d'un instituteur communal par arrondisse

ment, d'un membre du comité d'arrondissement; de l'inspecteur primaire, secrétaire; du directeur des contributions directes, commissaire-liquidateur. (Arr. Cons. 6 mai 1836, art. 1), 1, 384.Les membres autres que le préfet, le recteur, l'inspecteur et le directeur des contributions directes, seront renouvelés par tiers tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. (Id., art. 2), I, 384. Les retenues sont inscrites au fur et à mesure sur un livret coté et parafé qui est remis à chaque instituteur. (Id., art. 3), 1, 384. Les comptes courants des sommes placées à la caisse d'épargne, ainsi que ceux des dons et legs, seront tenus par l'inspecteur sur un registre coté et parafé. (Id., art. 4), 1, 384. — Au commencement de chaque semestre, l'inspecteur présente à la commission de surveillance le projet de répartition entre les comptes courants ouverts à chaque instituteur. (Id., art. 5), 1, 385. — Le remboursement des sommes appartenant à l'instituteur décédé sera fait à la veuve. (Id., art. 6), 1, 385. — Les instituteurs ou les ayants droit ont droit, sur les intérêts des dons et legs, à une part proportionnelle à celle qui leur appartiendra dans le montant total des retenues opérées sur les traitements de tous les instituteurs en fonctions. (Id., art. 7), 1, 385. — Lorsqu'un instituteur passera d'un département dans un autre, les sommes qui lui appartiendront seront versées dans la caisse du département où il se rendra. (Id., art. 8), 1, 386. Un état de situation de la caisse sera présenté tous les ans au conseil général. (Id., art. 10), 1, 386. — Cf. Ordonn. 13 févr. 1838, 1, 502 à 505; Ordonn. 13 févr. 1838, 1, 506 à 510.

Un instituteur ne peut être dispensé de verser la retenue du vingtième à la caisse d'épargne; mais cela ne peut l'empêcher de faire d'autres versements dans d'autres caisses. (Av. Cons. 16 déc. 1836), 1, 434. Les instituteurs sont tenus de verser le vingtième de leur traitement à la caisse d'épargne, sans que cela les empêche d'ailleurs de verser, en outre, dans une association particulière. (Av. Cons. 12 janv. 1847), 1, 697.

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La retenue pour le compte des caisses d'épargne doit avoir lieu pour les frères qui sont instituteurs, au même titre que pour les instituteurs laïques. (Av. Cons. 17 oct. 1834), 1, 338. Le supérieur général de chaque congrégation pourra être autorisé à retirer à la fin de chaque année le montant des retenues faites pour la caisse d'épargne et de prévoyance sur le traitement des différents membres de la congrégation, pour en

disposer dans l'intérêt de ladite congrégation. (Arr. Cons. 22 mars 1836, art. 6), 1, 385. Le supérieur général de chaque congrégation pourra être autorisé à retirer à la fin de chaque année le montant des retenues qui auront été faites sur le traitement des différents membres de la congrégation, pour en disposer dans l'intérêt de ladite congrégation. (Ordonn. 13 févr. 1838, art. 6), 1, 504.

La caisse d'épargne et de prévoyance, établie par l'art. 5 de la loi du 28 juin 1833, est maintenue pour les instituteurs communaux qui étaient âgés de plus de trente ans, lorsque la retenue du vingtième a commencé à être exercée sur leur traitement. Un crédit sera temporairement ouvert au Ministère de l'instruction publique pour accorder des secours à ceux de ces instituteurs qui, forcés par l'âge ou les infirmités de quitter l'enseignement, seront dénués de moyens d'existence. Ces secours ne pourront excéder 100 fr. pour ceux qui auront plus de trente ans de service, et 50 fr. pour ceux qui n'auront que quinze à trente ans de services. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 33), 1, 706.

Les instituteurs communaux en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi, et qui étaient âgés de moins de trentecinq ans, lorsque la retenue du dixième a été exercée sur leur traitement, pourront être admis à jouir du bénéfice de là pension de retraite, quand ils rempliront les conditions d'âge déterminées dans l'art. 84. En conséquence, les fonds appartenant à ces instituteurs, qui se trouvent à la Caisse d'épargne et de prévoyance, seront immédiatement versés à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse des retraites. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 98), II, 62. La Caisse d'épargne et de prévoyance, établie par l'art. 13 de la loi du 28 juin 1833, est maintenue pour les instituteurs com munaux qui, au moment de la promulgation de la présente loi, étaient âgés de plus de trente-cinq ans, ou ceux qui, moins ágés, n'auront pas accepté le bénéfice de l'article précédent. Un crédit sera temporairement ouvert au Ministère de l'instruction publique pour accorder des secours à ceux qui, forcés par l'âge ou les infirmités de quitter l'enseignement, seront dénués de moyens d'existence. (Id., art. 100), 11, 62.

Une caisse de retraite sera substituée, par un règlement d'administration publique, aux caisses d'épargne des instituteurs. (Loi 15 mars 1850, art. 39), 11, 133.

Les caisses de retraites sont supprimées. (Loi 9 juin 1853, art. 1), 11, 302. — Les pensions sont inscrites au grand-livre de

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