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d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte.

TITRE III.

De la loi de l'Impôt.
ART. 34.

L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans, les impositions votées dans la session précédente, sout continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

ART. 35.

Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée, qu'en vertu d'une loi.

ART. 36.

Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.

ART. 37.

C'est aussi à la chambre des représentans qu'est porté d'abord, 1°. le budget général de l'état, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2°. le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.

TITRE IV.

Des ministres, et de la responsabilité.

ART. 38.

Tous les actes du gouvernement doivent être contre-signés par un ministre ayant département.

ART. 39.

Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

ART. 40.

Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans, et sont jugés par celle des pairs.

ART. 41.

Tout ministre, tout commandant d'arinée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé

par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

ART. 42.

La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

ART. 43.

Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.

ART. 44.

Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.

ART. 45.

Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

ART. 46.

Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.

ART. 47.

Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

ART. 48.

La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

ART. 49.

L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.

ART. 50.

L'article 75 du titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 Frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, sera modifié par une loi.

TITRE V.

Dn pouvoir judiciaire.

ART. 51.

L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé.

Les juges actuels nommés par l'empereur aux termes du sénatus-consulte du 12 Octobre, 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le ler Janvier prochain.

ART. 52.

L'institution des jurés est maintenue.

ART. 53.

Les débats en matière criminelle sont publics.

ART. 54.

Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

ART. 55.

Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

ART. 56.

Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

ART. 57.

L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

ART. 58.

Les interprétations des lois, demandées par la cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.

TITRE VI.

Droits des citoyens.

ART. 59.

Les Français sont égaux devant la loi, seit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

ART. 60.

Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assigués par la loi.

ART. 61.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.

ART. 62.

La liberté des cultes est garantie à tous.

ART. 63.

Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'état, sont inviolables.

ART. 64.

Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle,

ART. 65.

Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres: néanmoins, ces derniers même doivent porter l'intitulé à S. M. l'empereur. Elles seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement; et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.

ART. 66.

Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils.

Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement.

Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois, si le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.

ART. 67.

Le peuple français déclare que dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux ; il interdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens, toute proposition à cet égard.

Donné à Paris, le 22 Avril, 1815.

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24 Avril, 1815.

Paris, le 23 Avril.

Lettre du lieutenant-général Radet.

Cette, le 16 Avril, à dix heures du soir.

Je suis arrivé ici ce soir à huit heures. A neuf heures, j'ai fait embarquer M. le duc d'Angoulême et les personnes de sa suite, sur le bâtiment suédois le Scandinavia du port de 400 tonneaux, Capitaine Orloff Maunsoon. Ce bâtiment vient de mettre à la voile, et se dirige avec ses passagers vers Cadix.

(Signé)

Le lieutenant-géneral RADET.

DÉCRETS IMpériaux.

Extrait des minutes de la secrétairerie d'état.

Au palais de l'Elysée, le 22 Avril, 1815. Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'assemblée du champ de mai, convoquée pour le 26 du mois de Mai prochain sera composée,

1° Des membres de tous les colléges électoraux de départemens et d'arrondissemens de l'empire;

2o Des députations qui seront nommées par tous les corps de l'armée de terre et de mer.

2. Aussitôt après leur arrivée à Paris, les membres des colléges électoraux se présenteront au ministère de l'intérieur, où on leur indiquera le lieu qui leur aura été assigné pour la réunion, en une seule assemblée, des membres des différens colléges de chaque département.

3. L'assemblée des membres de colléges du même département se formera sous la présidence du président du collége électoral du département.

Après avoir nommé ses secrétaires et ses scrutateurs elle procédera au dépouillement des votes du département.

4. Les assemblées des colléges de chaque département nommeront chacune une députation de cinq membres pour porter le dépouillement des votes du département à une assemblée centrale.

Les registres des votes' de l'armée de terre et de mer seront transmis à cette assemblée.

Elle fera le récensement général des votes sous la prési dence du prince archi-chancelier, qui en portera le résultat à l'empereur.

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