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combattre; il faut l'aider à écarter toutes les matières inflammables qui augmenteraient l'incendie.

Il n'y a point d'état libre qui, dans des tems semblables, n'ait été obligé de modifier plus ou moins la liberté individuelle de ses citoyens. Combien de fois l'Angleterre n'a-telle pas suspendu l'habeas corpus, même pour une simple guerre étrangère ! Heureux les états pour lesquels ces modifications ont été d'une courte durée ! D'un autre côté, plus on veut que la plénitude de la liberté soit absolue pour un peuple, plus il faut admettre facilement des exceptions pour les cas extraordinaires, sans quoi on restreindrait la liberté quand on en pose les bases, par la nécessité de prévoir les fâcheuses exceptions. Les principes n'en sont pas moins sauvés, puisque les exceptions n'en peuvent émaner que de la puissance législative, qu'elles tirent uniquement leur sanction de la loi, et qu'elles sont réglées de manière que l'autorité ne puisse les employer qu'au maintien de l'ordre.

La difficulté roule sur trois points: l'emprisonnement, le délai fixé pour dénoncer le prévenu aux tribunaux et le jugement d'accusation.

Pendant les troubles civils, surtout s'ils coïncident avec une guerre étrangère, les atteintes portées à la sûreté de l'état multiplient les emprisonnemens. Une foule d'individus, s'ils ne sont pas déjà dans les rangs des rebelles, sont prêts à s'y jeter; d'autres, unis d'intérêts avec les ennemis extérieurs ou avec les révoltés, les aident de tous leurs moyens, ou leur créent des partisans, genre d'embauchage dans lequel la trahison est devenue très-habile. On imprime, on débite, on fait circuler des écrits pernicieux: on ne peut laisser impunies ces coupables manoeuvres, il faut surtout se hâter d'en arrêter le cours.

S'agit-il de les dénoncer aux tribunaux, il ne suffit plús de n'avoir fait des arrestations que sur les indices les plus graves. On a bien la certitude d'avoir découvert de mauvais citoyens, mais on n'a pas pour cela l'évidence de leur culpabilité, sous le rapport des lois qui devraient les atteindre. On viole la loi, si l'on retient plus long-tems les accusés; mais si on les relâche, on recrute la guerre civile.

La mise en accusation offre un autre embarras: la trahison a mille nuances; on peut faire beaucoup de mal dans cette lâche carrière, même en se dérobant à la possibilité d'une accusation légale. On aura conduit en vain le coupable jusques sous le glaive qui devait le frapper; il faudra l'absoudre, parce que nos codes n'ont pas encore prévu tous les cas de félonie; et, quand de pareils débats auront montré jusqu'où la trahison peut se porter avec impunité, qu'aura-t-on fait de plus, que d'enhardir les traîtres en leur traçant une route qu'ils peuvent parcourir sans danger.

En Angleterre, toutes les fois qu'il y a des soupçons graves,

et que l'on relâche les prévenus, on en exige une caution convenable. La loi de l'habeas corpus est favorable à l'accusé, mais elle n'offre pas une moindre garantie à la société.

La liberté de la presse, que les Anglais n'ont obtenue qu'après tant de débats, a précédé nos nouvelles institutions; elle aurait suffi pour les faire naître, et tant qu'elle subsistera rien ne pourrait les ébranler.

La liberté de la presse réalise le concours de toutes les lumières, pour arriver à celui de toutes les volontés; elle offre une manière de voter sur les affaires publiques; elle permet du moins à chaque citoyen de donner son suffrage, et c'est ainsi que se forment lentement ces délibérations du peuple qui finissent par devenir l'esprit public des nations. La liberté de la presse est encore le seul moyen de suppléer à l'imperfection des lois, parce qu'elle porte un regard pénétrant sur toutes les fautes que les lois ne pourraient atteindre. Tout semble attaqué par elle, mais quand elle est bien dirigée, elle attaque pour conserver et pour garantir; et, même dans ses plus grands écarts, elle se sert à elle-même de contrepoids.

Notre législation sur ce point est cependant encore imparfaite on n'a pas encore déterminé bien positivement les abus que la liberté de la presse peut commettre. Il en est de cette liberté comme de tous nos autres droits on peut faire un mauvais usage de la faculté d'écrire comme de la faculté d'agir; et, en toute chose, quelque grand que soit l'espace que l'on veut mettre hors de l'atteinte des lois, on ne peut le rendre tout-à-fait illimité, saus aller au-delà de la portée de l'homme et du cercle des lois sociales.

Tous les peuples ont eu des lois sévères contre les libelles: la loi des douze tables les punissait de mort. Il n'y a point de crime qu'on ne puisse ou commettre, ou provoquer par des écrits; il est donc facile de sentir que la différence de l'instrument ne peut changer tellement la nature des choses, qu'elle fournisse une excuse aux coupables. Dans aucun pays on n'a pris plus de soins qu'en Angleterre de réprimer les abus de la presse. On dirait que, dans la crainte que ce droit si précieux ne se détruisît par lui-même elle a redoublé de rigueur pour le garantir de ses propres excès. Un emprisonnement prolongé et les amendes les plus considérables répriment en Angleterre la licence de la presse.

Les écrits qui provoquent à la sédition n'y sont pas traités, différemment des actes séditieux; les écrits y sont regardés comme la preuve complette des mauvaises intentions, comme une preuve encore plus évidente que les paroles, et d'après le principe qu'écrire c'est agir, on y prend le crime, noa dans le contenu de l'ouvrage, mais dans l'acte volontaire de l'avoir écrit.

On est bien plus sévère encore contre les écrits où le prince

est attaqué. Ces écrits sont presque toujours punis comme des actes de haute trahison, et, dans les cas les moins graves, comme des actes de félonie.

Il est important que la puissance législative s'occupe de cette branche de nos lois; la licence de la presse est à son comble. Le seul caractère de la liberté de la presse, c'est qu'aucun obstacle n'arrête la publication d'aucun écrit ; mais c'est précisément parce que l'auteur a usé de son droit, qu'il est tenu de répondre du dommage qu'il a causé, ou des délits dont il s'est rendu coupable.

D'après cet exposé, Votre Majesté peut reconnaître que, dans la partie de l'empire où l'on remarque le plus d'àgitation, les départemens où l'insurrection a éclaté, ceux où se forment des bandes armées sont dans le cas de recevoir l'application de l'art. 66 de l'acte additionnel; mais il sera nécessaire d'expliquer quels seront les effets de cette déclaration relativement aux cours ordinaires de la justice et à l'autorité administrative. La loi du 10 Juillet 1791 ne peut concerner que les places de guerre. Certainement des mesures énergiques sont nécessaires; il est nécessaire de déployer de grandes forces; mais l'énergie n'est pas l'exagération, et la force ne consiste pas dans l'inutile violation des principes. Il est toujours dangereux d'affaiblir dans l'opiniou l'horreur que doit inspirer la guerre civile, en faisant considérer les hommes qui la fomentent comme des persécutés qui s'arment pour leur sécurité personnelle ou la défense de leurs propriétés.

En considérant que la masse des habitans des pays insurgés veut et désire la paix, que d'autres ont été égarés par des suggestions mensongères, V. M. croira, sans doute, convenable de laisser la porte ouverte au repentir, et d'offrir le pardon en ne frappant que l'obstination criminelle et sanguinaire.

Dans les parties où se trouvent institués les comités et les commissions de haute police, Votre Majesté jugera, sans doute, qu'on ne pourrait supprimer ces établissemens temporaires, sans assigner par une loi, des peines aux prédications séditieuses, aux diverses tentatives d'embauchage, aux projets constatés d'émigration, aux propos incendiaires, aux acclamations factieuses, et sans autoriser des mesures particulières à l'égard des hommes adroits et dangereux dont les précautions, lors même qu'elles sont impuissantes pour voiler leur conduite, suffisent pour la mettre à l'abri des po. rsuites judiciaires; mais alors elle aura à déterminer quelle autorité conservera le droit d'arrêter, et demeurera responsable des arrestations jugées indispensables.

En effet, je dois l'avouer, la liberté personnelle n'a pas été jusqu'ici suffisamment mise hors des atteintes que des autorités des différens ordres se croient en droit d'y porter. Il en résulte une inquiétude générale, un mécontentement secret,

un établissement réel et progressif du pouvoir; car le pou voir ne commande pas toujours l'obéissance: l'obéissance est au contraire la mesure et la limite du pouvoir; elle résulte chez les peuples civilisés de l'assentiment des citoyens.

Il est urgent, Sire, que les chambres veuillent s'occuper des lois que les circonstances exigent, et sur lesquelles je viens de fixer votre attention.

Toutefois, en attendant que la puissance législative ait prononcé, je n'ai que deux règles à suivre ; je me conformerai aux lois, et si je trouve une circonstance où un devoir impérieux m'oblige à m'en écarter, je recourrai à un remède dont les lois anglaises nous donnent l'exemple, et que les chambres ajouteront sans doute à notre législation, comme un moyen sans lequel il serait impossible de gouverner. Je serai prêt à déclarer par quel motif j'aurai excédé les bornes de mon pouvoir dans les actes de mon ministère envers les citoyens, et la nation entière jugera si je n'ai pas dû m'exposer à toutes les chances de la responsabilité ministérielle, plutôt que de compromettre le salut de l'état.

(Signé)

19 Juin 1815.

Paris, le 18 Juin.

Le duc D'OTRANTE.

Fleurus, le 17 Juin à quatre heures du matin.

La bataille d'hier s'est prolongée jusqu'à dix heures du soir. On est encore à la poursuite de l'ennemi qui éprouve un mal affreux. Nous avons jusqu'ici 8000 prisonniers, 20 pièces de canon et plusieurs drapeaux, beaucoup d'officiers de marque, entr'autres le comte Lutzow. On croit à la pointe du jour ramasser bien du monde dans les villages de Saint-Amand et autres, qui ont été emportés par le mouvement que l'empereur a fait faire à sa garde. Les grenadiers et chasseurs de la vieille garde ont massacré des masses entières, et n'ont perdu que peu de monde.

Il paraît que c'est une charge à la baïonnette de la garde impériale à pied, qui a décidé la bataille.

L'ennemi devait être extrêmement nombreux.

Je n'ai jamais vu pareil enthousiasme dans nos soldats. Les colonnes qui marchaient au combat, les blessés qui revenaient du pansement, ne cessaient de crier vive l'Empe- ̧ reur !

Copie d'une lettre du major-général au ministre de la guerre. Fleurus, le 17 Juin 1815.

Monsieur le maréchal,

J'ai annoncé hier, du champ de bataille de Ligny, à S. A.

I. le prince Joseph, la victoire signalée que l'empereur venait de remporter. Je suis rentré avec Sa Majesté à onze heures du soir; et il a fallu passer la nuit à soigner les blessés. Lempereur remonte à cheval pour suivre les succès de la bata lle de Ligny. On s'est battu avec acharnement et le plus grand enthousiasme de la part des troupes. Nous étions un contre trois.

A huit heures du soir, l'empereur a marché avec sa garde: six bataillons de vieille garde, les dragons et grenadiers à cheval, et les cuirassiers du général Delort ont débouché par Ligny et ont exécuté une chargé qui a partagé la ligne ennes mie. Wellington et Blücher ont eu peine à se sauver : cela a été comme un effet de théâtre. Dans un instant le feu a cessé, et l'ennemi s'est mis en déroute dans toutes les directions. Nous avons déjà plusieurs milliers de prisonniers et 40 pièces de canon. Le 6e et le ler corps n'ont pas donné. L'aile gauche s'est battue contre l'armée anglaise et lui a enlevé du canon et des drapeaux.

La nuit prochaine, je vous donnerai d'autres détails, car à chaque instant on nous annonce des prisonniers. Notre perte ne paraît pas énorme, puisque, sans la connaître, je ne l'évalue pas à plus de 3000 hommes.

Le maréchal major-général,

Pour copie,

(Signé) duc DE DALMATIE.

Le maréchal ministre de la guerre,

Prince D'ECKMÜHL.

20 Juin 1815.

Paris le 19 Juin.

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Lettre écrite de Fleurus, le 17 Juin, 1815, par un officier de

l'état-major-général.

Les armées françaises viennent encore de s'immortaliser dans la plaine de Fleurus.

Nous sommes entrés en Belgique le 15. L'ennemi a été culbuté dans une première affaire sur tous les points où il a voulu nous opposer de la résistance.

Devant Charleroy, plusieurs de ses carrés ont été enfoncés, et pris par quelques escadrons seulement: 1700 prisonniers ont pu être sauvés sur 5 à 6000 hommes qui composaient ces

carrés.

Hier 16, nous avons rencontré toute l'armée ennemie en position près de Fleurus, sa droite, composée des Anglais sous les ordres de Wellington, était en avant de Mellet, son centre à Saint-Amand, et sa gauche à Sombref; position formidable et couverte par la petite rivière de la Ligne.

L'ennemi occupait aussi le petit village de Ligny, en avant

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