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Droits et priviléges des Génois.

88. Les Génois jouiront de tous les droits, et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gênes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur, que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Réunion des fiefs impériaux.

89. Les pays nommés fiefs impériaux qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux Etats de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des Etats de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des Etats de Gênes désignés dans l'article précédent.

Droit de fortification.

90. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 Mai, 1814, se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tel point de leurs Etats qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

Cessions au canton de Genève.

91. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie, désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Neutralité du Chablais et du Faucigny.

92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine appartenant à S. M. le roi de Sardaigne feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais, si cela devient nécessaire: aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner daus les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confedération Suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu, que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le mantien du bon ordre.

Anciennes possessions autrichiennes.

93. Par suite des rénonciations stipulées dans le traité de Paris, du 30 Mai, 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio, de 1799, de Lunéville, de 1801, de Presbourg, de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau, de 1807, et par le traité de Vienne, de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre : tels que I'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les Isles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes de même que les autres provinces et districts de la terre-ferme des Etats ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté du Tyrol, le Voralberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.

Pays réunis à la monarchie autrichienne.

94. S. M. I. et R. apostolique réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1o. Outre les parties de la terre-ferme des Etats vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits Etats, ainsi que tout autre territoire quf se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer-Adriatique.

2o. Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna. 3o. Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

Frontières autrichienues en Italie.

95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières de S. M. I. et R. apostolique

seront :

1o. Du côté des Etats de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1er Janvier, 1792.

2o. Du côté des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve.

3o. Du côté des Etats de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1er Janvier, 1792;

4°. Du côté des Etats du pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro;

5. Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio de Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. La où le Thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y

trouvent.

Navigation du Pô.

96. Les principes généraux adoptés par le congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô.

Des commissaires seront nommés par les Etats riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon de Milan.

97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan les moyens de remplir ses engagements envers ses créanciers, il est convenu que les biens fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenans audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non-fondées et nonliquidées, telles que celles dérivant de l'arrière de ses charges ou de tout autre accroissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu, Les souverains des dits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette commission se réunira à Milan.

Etats de Modène et de Massa et Carrara.

S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio. S. A. R. l'archiduchesse Marie-Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara sont conservés.

Parme et Plaisance.

99. S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Possessions du grand duc de Toscane.

100. S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés autérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3 Octobre 1733, entre l'empereur Charles VI et le roi de France auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit grand-duché pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grandduc Ferdinand et ses héritiers et descendans.

1o. L'état des Présides.

2o. La partie de l'isle d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles, avant l'année 1801.

3o. La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Principauté de Piombino.

Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera pour lui et ses successeurs légitimes toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'isle d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines, et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. L. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa

famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'évaluation de cette indemuité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4°. Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montano et Monte, Santa-Maria, enclavés dans les états Toscans.

Duché de Lucques.

101. La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'Infante Marie-Louise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs que S. M. l'Empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son fils et à ses descendans un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigueuries en Bohême, connues sous le nom bavaro-palatines, qui dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand-duc de Toscane seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. I. et R. A.

Réversibilité du duché de Lucques.

102. Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise ou de son fils don Carlos et de leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'Infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastię.

Toutefois le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène les territoires sui

vans:

1. Les districts Toscans de Fivizano, Pietra Santa et Barga;

2o. Les districts luquois de Castiglione et Gallicano enclavés dans les états de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignoso, contigus au pays de Massa

Dispositions relatives au Saint-Siége.

103. Les Marches avec Camerino et leurs dépend inces, ainsi que le dnché de Bénévent et la principauté de PonteCorvo sout rendus au Saint-Siége.

Le Saint-Siége rentrera en possession des légations de Ra

FFF,

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