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Russie.

(L. S.) Le prince DE RASOUMOFFSKI.
(L. S.) Le comte DE STAKELberg.
(L. S. Le comte DE NESSELRODE.

Suède.

(L. S) Le comte CHARLES AXEL de LoewenhielM.

No. I.

TRAITÉ DÉFINITIF

Entre la Grande Bretagne et la France, signé à Paris, le 20 Novembre, 1815.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Les Puissances Alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, présérvé la France et l'Europe des bouleversemens dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très-Chrétienne le désir de consolider par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la Charte Constitutionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins les rapports de confiance et de bienveillance réciproque, que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si long-temps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir,

Ont pris en considération, de concert avec Sa Majesté le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconu que l'indemnité due aux Puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France; et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvéniens, Leurs Majestés Imperiales et Royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé dans les provinces frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases dans un Traite Définitif.

Dans ce but, et à cet effet, Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d'Irlande pour Elle et ses Alliés, d'une part, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre,

d'autre part, ont nommé leurs Plénipotentiaires, pour discuter, arréter et signer ledit Traité Définitif, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, Vicomte de Castlereagh, chevalier de l'ordre très-noble de la Jarretière, conseiller de sa dite Majesté en son conseil privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères; et le très-illustre et très-noble Seigneur Arthur, Duc, Marquis, et Comte de Wellington, Marquis de Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et Baron Douro de Wellesley, conseiller de sa dite Majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, Prince de Waterloo, Duc de Ciudad Rodrigo, et grand d'Espagne de la première classe, Duc de Vittoria, Marquis de Torres-Vedras, Comte de Vimiera en Portugal, chevalier de l'ordre très-illustre de la Toisson d'or, de l'ordre militaire d'Espagne de Saint Ferdinand, chevalier grand-croix de l'ordre impérial militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand-croix de l'ordre impérial de Saint George de Russie, chevalier grand-croix de l'ordre de l'Aigle Noir de Prusse, chevalier grand-croix de l'ordre royal militaire de Portugal de la Tour et de l'Epée, chevalier grand-croix de l'ordre royal militaire de Suède de l'Epée, chevalier grand-croix des ordres de l'Eléphant de Dannemarc, de Guillaume des Pays-Bays, de l'annonciade de Sardaigue, de Maximilien, Joseph de Bavière, et de plusieurs autres, et commandant en chef les armées de sa Majesté Britannique en France, et celles de sa Majesté le Roi des Pays-Bas; et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre le Sieur Armand, Emanuel du Plessis, Richelieu, Duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et des ordres de Saint Alexandre Newsky, Saint Wladimir et Saint George de Russie, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de sa Majesté très-chrétienne, son ministre et secrétaire d'état des affaires etrangères, et président du conseil de ses ministres.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont sigué les articles suivans:

ART. 1.

Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en mil-sept-cent-quatre-vingt-dix, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent :

Primo, Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le Traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-àvis de Quievrain; de là, elle suivra les anciennes limites des

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Belgiques, du ci-devant Evêché de Liége et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en mil-sept-cent-quatre-vingtdix; en laissant les territoires enclavés de Phillipeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France; depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le Traité de Paris. De Perle, elle passera par Launsdorf, Waldwich, Schardorf, Neiderweiling, Pelweiler (tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France), jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant, la ville de Weissenbourg, traversée, par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon sur la gauche n'excédant pas mille toises et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

Secundo, A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le Traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les Etats de l'Allemagne; mais la propriété des Isles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les Hautes Parties Contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand-duché de Bade.

Tertio, Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin en laissant la commune de Ferney à la France qui sera cédée à la confédération Helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de ma nière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

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Quarto, Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en mil-septcent-quatre-vingt-dix, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le Traité de Paris de milbuit-cent-quatorze avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Quinto, Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

Sexto, Les Hautes Parties Contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent Traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

ART. 2.

Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français seront remis à la disposition des Puissances Alliées, dans les termes fixés par l'article neuf de la Convention Militaire annexée au présent Traité, et Sa Majesté le Roi de France renonce à perpétuité pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souverai neté et de propriété qu'elle a exercée jusqu'ici sur les dites places et districts.

ART. 3.

Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les Hautes Parties Contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne le rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du borget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Cha blais et de Faucigny, par l'article quatre-vingt-douze de l'acte final du congrès de Vienne.

ART 4.

La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées, est fixée à la somme de sept cents mil

lions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.

ART. 5.

L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi, et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant pour la sûreté des états voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa Majesté TrèsChrétienne ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valencienciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mezières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitsch, et la tête de pont du Fort-Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec Sa Majesté le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnoître que les motifs qui les portoient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais quelque soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à Sa Majesté Très-Chrétienne, ou à ses héritiers et successeurs.

ART. 6.

Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie

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