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Greffier; elle s'étend fur les Paroiffes deMantes & la Ville, Folainville, Por cheville Seneville, Limoy, & le Breuil.

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Ce Bailliage & celuy de Meulan, font regis par une Coûtume particu→ liere du Comte de Mantes & Meulan, qui a efté redigé en l'année 15 56.A Meulan il y a un Bailliage Royal qui reffortit au Siege Prefidial de Mantes.

Ces deux Bailliages font du Reffort du Parlement de Paris.

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Rozay.
Gonpiliere.

Rofmy appartient à Monfieur le Duc de Sully; il vaut 12000. 1. de

rente..

Blaru à Monfieur de Tilly.

Rozay appartient à Monfieur Bri

Connet,

Confeiller au Parlements elle vaut environ sooo. 1. de rente. Gonpilliere appartient à Monfieur le Cocq, Confeiller au Parlement; vaut 1500. 1.. de rente.

La Terre de Vigny eft une Baro nie qui appartient à Monfieur de Rohan; elle vaut soon. 1.. de rente. Il y a foixante Gentilshommes qui font leur refidence ordinaire dans l'Election; entre lefquels les plus qualifiez font,

Monfieur Dabos, Seigneur de Binenville il eft d'une ancienne no

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bleffe diftinguée par le fervice de fes ancêtres, fon cadet fut tué à la Bataille de Valcourt à la tête d'une. Compagnie de Gardes du Roy.

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Monfieur de Saint Simon de las Maison de même nom & Seigneur de

Vaux.

Monfieur Giffart, Seigneur d'Henmencourt, & de Gargenvile.

Monfieur de Senneterre de Bri

non...

Meffieurs de Sailly, Seigneurs de la Paroiffe de même nom.

Meffieurs de Vion, de Hallot, Fredet, de Juin Camulle, font de la race de Barnapré & d'ancienne nobleffe.

Il ya dans l'Election quatre-vingtquatorze Paroiffes dont la plupart ont leurs Juftices particulieres,' qui font exercées par les Officiers des Seigneurs. Laïques ou Ecclefiaftiques, dont les Appellations des Jugemens reffortiffent en differentes Jurifdictions.

Quelques-unes font portées au Bailliage de Melun & de là à Mantes, enforte que les fujets du Roy font obligez d'effuyer quatre degrez de Jurifdictio avant que d'avoir un Jugement affure, aucuns ne vont immediatement au Parlement.

ARTICLE VIII.

ELECTION DE MONFORT

Dans la ville de Monfort, il y a
Un Bailliage Royal.

Un Bailliage Ducal.
Une Election.

Un Grenier à Sel,

Une Maîtrise particuliere des Eaux

& Forefts.

Une Marêchauffée.

Le Bailliage & la Juftice Royale dans la Ville & Duché de Montfort eft exercée au nom du Roy par lesOfficiers de Sa Majesté.

Et la Juftice Ducale au nom de Monficur le Duc de Chevreufe par fes Officiers.

Les Appellations de ces deux Bailliages font portées au Parlement.

En l'année 1565. le Roy Loüis XI. accorda au Duc de Bretagne, Comte de Monfort, par Lettres patentes du ri. Octobre qui furent enregiftrées au Parlement le trente enfuivant, que les Sujets de ce Comté reffortiroient fans moyens en la Cour du Parlement de Paris.

Ce Bailliage eft regi par une Coûtume particuliere fous le nom de Coûtume de Monfort qui fut redigée en l'année 1556.

Cette Seigneurie qui avoit anciennement titre de Comté a efté éri

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gée par le Roy en Duché par Lettres patentes du mois de Février 1692. en confideration de l'échange faite par le Roy de ce Comté avec Monfieur le Duc de Chevreufe pour le Duché de Chevreufe par Contrat du premier Février 1692. en confequence duquel le Roy par Edit du mois de Février a tenu & fuprimé les Officiers Royaux du Bailliage de la Prevôté de la Maîtrife des Eaux & Forefts, & de la Capitainerie des Chaffes de Montfort enfemble les Prel vôtez de Noudan, S. Leger & autres Juftices Royales inferieures, & a créé en cette Ville un Bailliage compofé d'un Bailli de Robe Courte d'un Prefident & Lieutenant Particulier, Civil & Criminel, un Avocat & Procureur de Sa Majesté & autres Officiers, pour connoîtte des cas Royaux feulement dans l'étendue du Bailliage & Comté; lefquels Officiers doivent être pourvûs par le Roy fur la nomination de Monfieur le Duc de Chevreufe, fes hoirs & ayant caufes fans que les Officiers

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