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ARTICLE X.

ELECTION DE MELUN

Ans la Ville de Melun, il ya,

Un Bailliage.
Une Prevôté.

Une Election.

Un Grenier à fel.

Et une Marêchauffée.

Le Bailliage & Siege Prefidial eft régi par une Coûtume particuliere appellée la Coûtume de Melun, qui fut redigée en l'année 1560. il eft compofé de vingt-cinq Officiers compris les Chefs.

Les Appellations de ce Bailliage font portées au Parlement, il n'y a aucune autre Juftice dans l'Election qui en releve immediatement.

A Fontainebleau il y a,

yay

Une Prevôté Royale.

Une Capitainerie des Chaffes & une Maîtrife Particuliere des Eaux & Forefts

A Milly il y a,
Un Bailliage Royal.
A la Ferté Aleps,
Un Bailliage Royal.

Au Châtelet en Brie, une Prevôté Royale.

Et un Siege tenu par un Lieute nant des Chaffes de la Brie.

PRINCIPALES TERRES.

La Vicomté de Melun appartient à Monfieur le Comte de Vaux, Elle vaut 4500. liv. de rente. La Terre & Seigneurie de Vaux vaut 1500.

Il y a un fort beau Château.

Hy

Il y a douze Terres & Seigneuries confiderables qui en relev ent.

Entr'autres Coutances, Reau Soiffy & Daunemoys, qui valent depuis 3. jufqu'à 8000. liv. de rente, il eft encore Seigneur de Mamey qui vaut 3000. liv. de rente.

Il n'y a dans l'Election aucunes Terres de grande Mouvance.

Monfieur le Maréchal Duc de

Villeroy, a plufieurs Paroiffes dans l'Election de Melun, qui font partie du Duché de Villeroy

Monfieur de Harlay Confeiller d'Etat, qui a été Ambaffadeur & Plenipotentiaire du Roy pour la paix de Rifvich, eft Seigneur du Comté de Cely, qui vaut 1 2000. liv. de rente. Monfieur le Marquis de la Vardať eft Seigneur de Vaux à Penil, qui vaut sooo. liv. de rente...

Monfieur de Brenne & de Montjoy eft Seigneur de Boinbon & d'Ailly, qui valent 8000, liv, de rente. Monfieur le Marquis de Sourdis eft Seigneur de Courtray, qui vaut 5000. liv. de rente.

Monfieur le Comte de la Chapelle eft Seigneur de la Chapelle, qui vaut 7000. liv. de rente.

Monfieur de Vertamont premier Prefident du Grand Confeil eft Seide Breau, qui vaut 3000. liv.

gneur

de rente.

Il y a quatre-vingt dix-fept JuftiEes Seigneuriales dans cette Election, qui appartiennent aux Seigneurs des

lieux qui les font exercer par leurs Officiers, & l'apel de leurs Jugemens fe porte ou à Melun ou au Châtelet de Paris.

Il y a foixante-cinq Gentilshommes qui y font leur refidence ordinaire.

ARTICLE XI.

ELECTION DE NEMOURS.

Ly a dans la Ville de Nemours,
Un Bailliage Royal..

Une Election.

Un Grenier à Sel.

Une MaîtrifeParticuliere des Eaur & Forefts, une Capitainerie Royale des Chaffes & Marêchauffée.

La Juftice du Bailliage Royal de Nemours eft exercée au nom du Roy, de même que dans les cinq Prevôtés Royales qui y reffortiffent.

Ce Bailliage fut étably BailliageRoyal par le Roy François I. en l'année 1524. il eft regi & gouverné par la Coûtume de Loris, qui comprend

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le Bailliage & la Prevôté de Mon targis & autres lieux, laquelle fuc redigée en l'année 1531. lors de la réduction de cette Coûtume, compa furent les députés du Bailliage & les Echevins de la Ville de Sens, qui s'opoferent & prétendirent que le Bailliage devoit être régi par la Coû tume de Sens, fur leurs oppofitions. les Commiffaires du Roy renvoyerent les Parties au Parlement, fur laquelle il n'a rien été ftatué.

Les cinq Prevôtés Royales du reffort du Bailliage de Nemours font établies.

A Château-Landon,
Pont-fur-Yonne.

Cheiry:

Lorrey.

Et Vaux.

PRINCIPALES TERRES,

Nemours eft un Duché dont l'Hiftoire fera rapportée cy-aprés. Il y a dans l'Election deux Comtés.

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