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APPROBATION.

"AY lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé, La Generalité de Paris, divifée en fes XXII. Elections, &c. Et j'ay erû que l'Impreffion en pouroit être utile au Public. A Paris ce 4. Septembre 1708.

DE CHAUNAC.

PRIVILEGE DU ROT,

LOUIS

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les gens tes nans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil,Prevoft de Paris, Baillifs, Senechaux,leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Le fieur CHALIBERT DANCOSSE Nous ayant fait remontrer qu'il defireroit donner au public un ouvrage de fa

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compofition, intitulé La Generalité de Paris divifée en fes XXII. Elections, s'il nous plaifoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. Nous avons permis & permettons par ces prefentes audit fieur Dancoffe, de faire imprimer ledit Livre en un ou plufieurs Volumes, en telle forme, marge, caractere & autant de fois que bon luy femblera, & de le faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la datte defdites prefentes; faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiflent être, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance, & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, debiter, ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe, & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cent

livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous dépens,dommages &interêts; à la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Impri meurs & Libraires de Paris; & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; Que l'impreffion dudit Livre fera faite dans nôtre Royauine & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique ; un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres cher & feal Chevalier Chancelier de France, le fieur Phelippeaux, Comte de Pontchartrain Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiá iiij

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blement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes. requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires; CAR tel eft nôtre plaifir. Donné à Verfailles le neuvième jour de Septembre, l'an de grace mil fept cent huit & de nôtre Regne le loixante-fixiéme. Par le Roy en fon Confeil.

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LE COMTE.

Regiftré fur le Regiftre n. 2. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris page 276. No. 702. com

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formément aux Reglemens, notam whent à l'Arreft du Confeil du 13. Aouf 1703. à Paris ce 17. Septembre 1708.

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L. SEVESTRE, Syndic.

J'ay cede tous les droits que j'ay au prefent Privilege, aux fieurs Henry Charpentier, Michel David, & Michel Eftienne David,pour en joüir en mon lieu & place, fuivant l'accord fait entre nous, à Paris, ce trei ziéme Septembre mil fept cent huis.

DANCOSSE.

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