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celui auquel ils le voulaient substituer. Toutefois, la théorie du gage, mise en avant par la cour de Pétersbourg dans le manifeste de feu l'empereur Nicolas (26 juin 1853), pour expliquer et justifier le passage du Pruth et l'occupation militaire des provinces danubiennes par les troupes du czar, engagea le comte Walewski et lord Clarendon à mettre les plénipoten tiaires de la Russie en demeure de s'expliquer sur la portée et la nature des modifications que ces derniers s'efforçaient d'apporter au texte proposé par les plénipotentiaires de la France. Pressés de définir le sens qu'ils attachaient au mot gage, les plénipotentiaires de la Russie aimèrent mieux se rallier purement et simplement à la rédaction qui, présentée par le comte Walewski, avait déjà obtenu l'agrément des autres plénipotentiaires et nommément de ceux de la Sublime Porte.

C'était là, on ne saurait le répéter assez souvent, la plus précieuse garantie acquise au maintien de la paix universellé et à la consolidation de l'empire ottoman, par l'abandon absolu des prétentions à, l'aide desquelles la Russie avait réussi à asseoir sa prépondérance politique en Orient. Par cela seul qu'ils adhéraient à l'article 9 du traité de paix, tel qu'il avait été formulé par le ministre des affaires étrangères de France, les plénipotentiaires de la Russie réfoulaient de leurs propres mains l'ambition du prosélytisme orthodoxe, lequel, par la pente adoucie de la protection, espérait conduire insensiblement les Grecs orientaux

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sous l'autorité du czar, et établir ainsi au cœur de la Turquie le pouvoir spirituel de l'autocrate.

Au lieu d'applaudir hautement à un arrangement qui coupait court à l'humiliant vasselage auquel, dans ses rapports avec le colosse du Nord, la Sublime Porte se trouvait réduite lors de l'arrivée du prince Menschikoff à Constantinople, des voix s'élevèrent au sein du parlement britannique pour critiquer et censurer le traité du 30 mars, précisément parce qu'il refuse aux puis, sances contractantes le droit de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports du sultan avec ses sujets. Tant dans la chambre haute que dans celle des communes, des orateurs soutinrent qu'il aurait mieux valu, dans l'intérêt des chrétiens sujets du sultan, donner suite à la demande de la Russie, réclamant que le hatti-schérif du 18 février fût annexé au traité de paix, ou du moins que le traité constatât formellement que les puissances contractantes en avaient pris acte.

** Le principal argument invoqué à l'appui de cette opinion consiste à affirmer que, d'après l'article 9 du traité du 30 mars, le sultan reste libré de révoquer quand il lui plaira les immunités accordées aux raïas par le hatti-schérif du 18 février, attendu qu'il ne faudrait qu'une recrudescence du fanatisme musulman, déjà prêt à lever la tête en Syrie et sur d'autres points de l'empire, pour réduire les améliorations dont fait mention le traité du 30 mars à n'être plus qu'une lettre morte...

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Dans son discours prononcé le 6 mai dernier devant la chambre des communes, lord Palmerston attaqua de front cette objection. Il n'eut pas de peine à établir que le traité de paix, en faisant simplement mention du firman dont il s'agit, en plaçait le contenu sous la garantie morale des puissances contractantes; qu'à celles-ci appartenait dès lors la faculté d'intervenir, ainsi que de faire des remontrances suffisantes pour atteindre le but qu'elles s'étaient proposé dans la quatrième garantie. Si les alliés du 2 décembre, par respect pour l'indépendance souveraine du sultan, ont écarté du traité de paix toute stipulation qui aurait pu imprimer au hatti-schérif du 18 février le caractère et la portée d'une obligation, bilatérale, il n'est pas moins vrai que les termes dans lequels a été formulée la : quatrième garantie, soit dans le protocole de Vienne du 1er février, soit dans les préliminaires de paix parafés par le congrès de Paris, ont obtenu l'assentiment de la Sublime Porte, puisque l'un et l'autre document sont revêtus de la signature des représentants du sultan. Or, il y est dit on ne peut plus clairement, que le but de la quatrième garantie est d'assurer aux sujets chrétiens du sultan la jouissance de leurs droits reli gieux et politiques. L'engagement moral qui en résulte pour la Sublime Porte en face de ses alliés est trop palpable pour avoir besoin d'être ultérieurement développé ou démontré; il serait superflų de s'appesantir sur son importance pratique, laquelle saute aux yeux. Cependant nulle part, que nous sachions, le principe légal d'un tel engagement moral n'a été déterminé comme nous venons de le faire. Dans son discours du 6 mai, lord Palmerston s'est borné à parler de la garantie morale corrélative des puis-sances alliées, sans toutefois préciser les éléments qui constiluent, son efficacité et sa validité. Dans la chaleur de l'improvisation, le noble lord a laissé une lacune qu'il importe de combler, car, dans l'engagement moral de la Porte que nous avons déduit plus haut, git la clef de tout problème que la quatrième garantie pourrait éventuellement offrir à la compétence de la diplomatie européenne. Plus nous poursuivrons l'examen du traité du 30 mars, plus nous nous apercevrons combien il reste à dire pour approcher de son importance intrinsèque et pour épniser la portée de ses conséquences pratiques.

Pár le fait même que la double signature de la Sublime Porte apposée au bas du protocole de Vienne du 1er février et au has des préliminaires de paix, constitue désormais pour le sultan plus qu'un engagement d'honneur de veiller à ce que le hatti-schérif du 18 février soit une vérité, les alliés du 2 décembre trouvaient assez sauvegardés les intérêts de leurs coreligionnaires, sans avoir besoin d'insérer dans l'instrument général de paix aucune stipulation de nature à compromettre l'autorité du sultan aux yeux des populations musulmanes, ou qui pourrait servir au vieux parti turc d'arme à double tranchant.

Les lois de la morale et les règles du droit des gens

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sont d'accord sur ce point, que des conventions internationales ne sont valables et licites qu'autant qu'elles ont été librement et légalement contractées. Toute convention par laquelle un gouvernement aurait renoncé, au nom de sa nation, à des droifs dont la jouissance est inséparable de son indépendance, ou aurait souscrit des obligations contraires aux statuts organiques et aux lois fondamentales du pays, demeure virtuellement nulle et sans effet.

Bien des écrivains, qui ont entrepris d'initier l'Europe aux affaires d'Orient, ont contribué à propager l'idée, on ne peut plus fausse, que l'organisation politique de l'empire ottoman repose sur le despotisme asiatique, que la volonté du souverain y forme la loi su prême de l'État.

D'autres, se fondant sur ce fait que Soliman II avait, en 1538, inféodé la dignité du califat à l'empire, considèrent le sultan comme chef spirituel ou pontife de l'islamisme, sans se douter que le Grand Seigneur n'exerce et ne peut exercer aucun pouvoir religieux, par la raison péremptoire que la religion musulmane ne connaît point de sacerdoce, et par conséquent ne peut former ce que nous appelons l'Église, c'est-àdiré un corps distinct et séparé de l'État.

Chaque vrai croyant peut procéder à la célébration du mariage, à la circoncision, à l'enterrement, tout aussi bien que l'iman de la mosquée, puisque le Koran ne fait entre celui-ci et le laïque aucune différence dans P'accomplissement des cérémonies religieuses. Quant

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