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de l'Autriche dans l'alliance. Cependant cetté puissance a vaincu et humilié la Russie dans les provinces danubiennes, comme les Français et les Anglais ont vaincu et humilié les Russes en Crimée; seulement il a fallu des flots de sang pour arriver à ces résultats en Crimée, tandis que le triomphe des Autrichiens dans les principautés n'a pas coûté un homme ni un coup de canon. Leur présence dans la Valachie et la Moldavie en fait des ennemis de la Russie, et les place, sans être en guerre ouverte avec le czar, dans le camp de l'alliance.>>>

L'auteur que nous venons de eiter aurait pu ajoufèr cet autre fait plus concluant encore, que dès le 25 avril 1855 le cabinet de Vienne, au moment où M. Drouyn de Lhuys et lord John Russell quittaient la capitale de l'Autriche, posait on ne peut plus nettement le-casus belli, dans un projet de traité que ces deux diplomates se chargèrent de recommander à l'examen de leurs cours respectives, et dont voici le texte:

!

:

PROJET DE TRAITÉ.

« Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français et la reine du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, désirant garantir l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'empire ottoman, et étant respectivement animés du désir de mettre à exécution

l'engagement stipulé dans l'article le

entre

plénipotentiaires, etc.;

:

du traité conclu ont nommé leurs qui, après avoir sont tombés

vérifié leurs pleins pouvoirs,

d'accord sur les articles suivants c

>> ART. 1". Les hautes parties contractantes s'engagent, en cas de besoin, d'employer leurs flottes et leurs armées pour atteindre le but ci-dessus spécifié..

» ART. 2. En conséquence, si l'une des puissances ayant signé ledit traité du venait à commettre contre l'empire ottoman une agression qui fùt de naturė à porter atteinte à l'un ou à l'autre des deux principes établis dans le préambule du présent traité, les hautes parties contractantes, sur l'appel du sultan, s'uniraient pour défendre cet empire dans les proportions et de la manière qu'elles auront déterminées d'un commun accord.

:

» ART. 3. Un accroissement excessif des forces navales de la Russie sur l'Euxin sera considéré comme un acte d'agression auquel sont applicables les articles 1 et 2.

>> ART. 4. Ratifications.

er

ARTICLES SECRETS.

» ART. 1". Dans le cas où la Russie augmenterait le nombre ou la force de sa marine dans la mer Noire jusqu'à atteindre l'état où se trouvaient ses forces navales effectives au commencement de la guerre, conformément à l'état ci-joint, et dans le cas où les remontrances adressées en commun à la Russie, jointes à la présence des flottes alliées dans la mer Noire, seraient infructueuses, les hautes parties contractantes s'accordent à regarder ce fait comme donnant lieu à l'application du troisième article du traité de ce jour. Elles considéreraient en conséquence l'existence d'une pareille force effective comme un casus belli, et feraient immédiatement servir leurs forces de terre et de mer à contraindre cette puissance à se conformer à ces, conditions d'équilibre qui sont nécessaires aux intérêts de l'Europe.

ART. 2, Ratifications. »

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H nous a paru indispensable de mettre sous les yeux de nos lecteurs ce document, parce que lord Palmerston lui-même en a fait dériver le traité de garantie du 15 avril.

Interpellé par M. Disraeli le 19 mai dernier, à la chambre des communes, sur l'origine et le but du traité dont il s'agit, lord Palmerston s'empressa de répondre:

« Le traité n'a qu'un seul but. Il a été proposé l'année dernière à la conférence de Vienne. C'est un des premiers appels faits au printemps de la précédente année au gouvernement autrichien: c'est-à-dire que dans le cas où la paix serait conclue, l'Angleterre, la France et l'Autriche s'engageraient mutuellement à pourvoir à l'exécution fidèle de tout traité quelconque qui pourrait être conclu pour garantir l'intégrité de l'empire ottoman. Je ne puis donc comprendre où le très-honorable membre trouve dans ce traité des

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expressions engageant ees puissances à se rendre les arbitres des destinées de l'Europe, en garantissant les possessions territoriales de l'Autriche. "

Les cours de Paris et de Londres n'ayant pas adhéré aux arrangements communiqués par le comte Buol tant à M. Drouyn de Lhuys qu'à lord John Russell, le projet du traité de garantie joint auxdits arrangements së trouva naturellement alors écarté.

Il fut néanmoins repris lorsqu'il s'est agi de préciser et d'arrêter tout ce qui, directement ou indirectement, aurait trait aux négociations de paix, pour en dresser le memorandum du 14 novembre, parafé à Vienne par le comte, Buol et le baron de Bourqueney.

Ce document, qui par sa nature toute confidentielle n'est point de nature à être livré à la publicité, établit non-seulement en principe que lors de la conclusion de la paix définitive il sera conclu un traité de garantie stipulant le casus belli pour toute violation de celui de paix, mais il formule aussi d'avance la teneúr de ce traité de garantie, de sorte que celui du 15 avril 1856 n'est au fond que la reproduction textuelle de la partie du memorandum y relative.

Il est essentiel d'avoir bien présente à l'esprit cette dernière circonstance, laquelle prouve d'une manière incontestable que le traité de garantie, ayant été arrêté dès le 14 septembre 1855, d'un commun accord entre les alliés du 2 décembre', n'a pas été et n'a pas pu être provoqué par des incidents survenus, soit pendant la durée du congrès, soit immédiatement après la conclusion de la paix. Cette même circonstance, qui fait remonter l'origine du traité de garantie au memorandum du 14 novembre, explique au surplus pourquoi n'y figurent comme parties contractantes que les trois puissances, dont deux, l'Autriche et la France, sont intervenues officiellement, et la troisième, l'Angleterre, officieusement au memorandum précité.

Le témoignage de lord Palmerston, dont nous avons cité les paroles, nous autorisé à revendiquer pour l'Autriche la première idée du traité de garantie.. Quel était le but qui la guidait? Rapportons d'abord les explications que l'organe officiel du cabinet autrichien a cru utile de fournir pour la juste appréciation de ce traité.

<< Un acte international dit la Gazette de Vienne lé traité du 15 avril de cette année, conclu entre 'l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne, arrivé d'abord à la connaissance du public par une communication faite au parlement par le ministre britannique, provoque depuis péu des conjectures de toute espèce *dans les journaux de toutes les nations. On y rattache des suppositions, on en tire des conjectures qui trop souvent font méconnaître le sens et la portée de ce fraité, sans doute très-important. Pour fixer les faits et les principes, nous essayerons d'indiquer brièvement les causes du traité du 15 avril et sa signification.

>> La garantie collective de l'intégrité de l'empire ture n'avait pas été consignée dans les points préliminaires austro-occidentaux dont l'acceptation par la

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