Russie a amené la paix heureusement conclue maintenant. Aux conférences de Vienne, les plénipotentiaires de cette nation avaient repoussé si décidément toute participation à une garantie de ce genre, que l'introduction d'une pareille clause, dans les conditions fondamentales aurait rendu plus difficile l'œuvre de la paix., » Les mêmes motifs ont prévału dans les conférences de Paris; cependant le principe de cette garantie était exprimé déjà de la manière la plus positive dans le traité du 2 décembre 1854. Ce principe, il devait survivre à la lutte engagée, il devait entrer dans des traités de droit public durablės, précisément parce que cette guerre n'avait pas été faite en vue de conquêtes ou de buts égoïstes d'États particuliers, mais pour établir un état de droit international sur un terrain où, sans une garantie pareille, la paix et la tranquillité de l'Europe pourraient être compromises encore dans l'avenir. » La France, l'Angleterre et l'Autriche, s'étaient posées comme intermédiaires dans la guerre entre la Russie et la Porte: les unes agissant par le glaive, l'autre levant, des troupes et concluant des traités. Les principes qui ont uni ces puissances subsistent, ils ont été consolidés par un traité conclu dans le sens de la conservation la mieux entendue, après que la lutte qui a déterminé à les formuler a été terminée. >> Dans les circonstances données, il n'appartenait ni à l'Autriche ni aux puissances occidentales de provoquer le cabinet russe, dans les négociations de paix, à accéder à une garantie active de ce genre vis-à-vis des déclarations positives données antérieurement par ses plénipotentiaires. Les puissances contractantes devaient de même hésiter à demander au gouvernement prussien de participer à cet acte, cette puissance ayant manifesté et maintenu dans le cours des complications orientales sa ferme résolution de ne prendre aucune espèce d'engagement qui pourrait gêner la liberté de ses actions dans l'avenir... » Sans doute, le traité du 15 avril prouve ainsi la continuation d'une alliance de principes, d'une union étroite entre la France, l'Autriche et l'Angleterre. Mais cette alliance repose sur des principes de droit que les souverains des trois États professent hautement, qui ne lèsent ou ne menacent aucun autre État, aucun autre gouvernement; sur des principes qui soutiennent et protégent l'équilibre de l'Europe, les possessions territoriales existantes et l'autorité de tous les gouvernements. » Le traité du 15 avril de cette année est, par sa signification et son contenu, une garantie de la volonté des puissances unies par cet acte, et liées par un accord permanent et étroit de n'abandonner jamais et nulle part les bases du droit international. Une telle alliance n'a pas besoin de dispositions secrètes, de clauses réservées; elle se justifie devant les contemporains et l'histoire par la pureté de ses tendances. Aussi sommes-nous en état d'assurer qu'il n'a pas été joint d'articles secrets au traité du 15 avril de cette année. S'appuyant sur ces faits, on peut acquérir la ferme conviction que le traité en question, en assurant pour une longue durée l'union de l'Autriche, de l'An gleterre et de la France dans les principes protecteurs du droit, ne touche en rien les relations d'alliance les plus étroites avec la Prusse et les autres États allemands, et n'empêche pas non plus le rétablissement de rapports sincères d'amitié et de bon voisinage avec la Russie. » Nous allons préciser les faits que l'article de la Gazette de Vienne n'énonce que d'une manière vague et générale. Ce fut dans la onzième séance de la conférence de Vienne (17 avril 1855) que M. Drouyn de' Lhuys invita les plénipotentiaires ottomans à s'expliquer les premiers sur la manière de rattacher plus complétément l'existence de la Sublime Porte à l'équilibre européen. Aali-Pacha émit l'avis que cette question pourrait être résolue d'une manière satisfaisante par une stipuJation conçue dans les termes suivants :... & Les puissances contractantes voulant manifester l'importance qu'elles attachent à ce que l'empire ottoman participe aux avantages du concert établi par le droit public entre les différents États européens, dé clarent considérer désormais cet empire comme partie intégrante de ce concert et s'engagent à respecter son intégrité territoriale et son indépendance comme condition essentielle de l'équilibre général. ». Tout en adhérant au principe établi par le premier plénipotentiaire de la Turquie, le prince Gortschakoff et M. de Titoff expliquèrent leur pensée en ce sens, qu'ils n'entendaient point par la engager leur cour à une garantie territoriale. Dans le but d'éviter toute méprise et formulant avec plus de précision le principe unanimement admis par la conférence, M. Dronyn de Lhuys proposa de rédiger la stipulation, énoncée par Aali-Pacha ainsi qu'il suit:. «Les hautes parties contractantes désirant que la Sublime Porte participe aux avantages du concert établi par le droit public entre les différents États de l'Europe, s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de çet engagement, et considèrent, en conséquence, tout acte ou tout événement qui serait de nature à y porter. atteinte, comme une question d'intérêt européen. » La rédaction de M. Drouyn de Lhuys fut adoptée par tous les plénipotentiaires. A l'ouverture de la séance suivante, la lecture du protocole donna lieu au prince Gortschakoff de demander qu'il fût expressément fait mention des explications dans lesquelles il était entré dans la, conférence précé dente, pour établir qu'il n'avait pas attaché à la garantie stipulée par l'article émané de la rédaction de M. Drouyn de Lhuys, article unanimement, adopté, le sens d'une garantie active de l'intégrité territoriale de l'empire ottoman. : M. Drouyn de Lhuys se hâta de répondre que l'engagement à contracter par les puissances, ainsi qu'il avait été constaté dans la conférence précédente, leur impo sait l'obligation de respecter elles-mêmes et de faire respecter par les autres parties contractantes l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'empire ottoman, de manière que toute puissance contractante qui porterait atteinte à cette intégrité territoriale serait responsable envers les autres, qui useraient alors, pour faire respecter l'engagement commun, de tous les moyens en leur pouvoir, l'emploi de la force non excepté... Le prince Gortschakoff ne pouvait ne pas reconnaître qu'il y aurait obligation pour la Russie de considérer tout acte attentatoire à l'intégrité territoriale comme une question d'intérêt européen, mais, au lieu de se conformer à une vérité ouvertement reconnue, il se refusa positivement à l'engagement d'en faire un cas de guerre, il insista au contraire sur l'insertion au protocolę précédent de son observation explicative... Bien que le comte Buol fit observer que son impression avait été que les explications échangées de part et d'autre dans la précédente conférence avaient fait entiè rement disparaître la divergence d'opinions manifestée d'abord par le prince Gortschakoff, celui-ci maintint sa réservé, c'est pourquoi les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France et de la Grande-Bretagne demandèrent de leur côté en même temps à consigner' au protocole de la douzième séance l'expression dés regrets avec lesquels ils prenaient acte de l'interprétation restrictive du prince Gortschakoff. Sous l'empire de ces circonstances, on doit reconnaître avec la Gazette de Vienne que les alliés du 2 dé イ |