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FORME DE L'INSTRUMENT GÉNÉRAL DE LA PAIX.

PRÉAMBULE.

I

FORME DE L'INSTRUMENT GÉNÉRAL DE LA PAIX,

PRÉAMBULE.

Les plénipotentiaires réunis au congrès de Paris ayant, dès la seconde séance du congrès, reconnu d'un accord 'unanime qu'il y avait lieu de clore les négociations par un traité général, auquel les autres actes seraient annexés, il fut, dans la séance dù 14 mars, décidé, sur la proposition du comte Walewski, qu'une commission composée d'Aali-Pacha et des seconds plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Sardaigne, resterait chargée d'élaborer un projet de rédaction de toutes les stipulations du traité de paix, basées sur les résolutions consignées aux protocoles..

La commission de rédaction, par l'organe de son rapporteur, le baron de Bourqueney, rendit, dans la séance suivante (18 mars), compte de ses travaux, et

présenta à l'approbation du congrès un projet de traité général, calqué, quant à la forme, sur l'acte final du congrès de Vienne.

L'instrument général de la paix, signé le 30 mars, à Paris, comprend ainsi, d'un côté, tous les articles, au nombre de trente-quatre, tirés tant des conventions particulières que des préliminaires parafés à Vienne, le 1er février dernier, et qui présentent un intérêt européen; de l'autre, comme annexes ayant même force et valeur que les articles, trois conventions particulières in extenso; articles et annexes ne formant qu'un seul corps d'ouvrage.

Bien qu'associées pour l'accomplissement de l'œuvre commune, les puissances contractantes n'interviennent pas toutes au même titre dans le règlement des complications orientales. De là la nécessité de développer, au moyen de conventions particulières, certains règlements de la paix, soit pour constater le titre spécial des parties contractantes, soit pour mieux donner satisfaction aux intérêts que chacune tient à sauvegarder.

C'est ainsi que la cour de Russie a toujours entendu signer directement avec la Porte la convention destinée à fixer le nombre des bâtiments de guerre légers que les deux États riverains de la mer Noire auront droit d'y entretenir pour le service des côtes. Cette convention ne porte, en effet, que la signature des plénipotentiaires russes et turcs.

1 Nous en reproduisons le texte dans l'annexe A.

De même, dans la convention en vertu de laquelle la Russie s'interdit, soit de fortifier les îles d'Aland, soit de relever les fortifications de Bomarsund, détruites par les flottes alliées, la France et l'Angleterre figurent seules comme parties co-signataires, par la raison que les puissances occidentales, au moyen du traité signé le 21 novembre 1855, ont assumé la garantie de f'intégralité de la monarchie suédo-norvégienne; elles. possèdent donc, pour régler cette question, un titre légal que ne peuvent produire en face de la Russie les grandes puissances allemandes; encore moins la Turquie ou la Sardaigne.

Par contre, la convention touchant la révision du traité des détroits, laquelle complète le nombre des trois annexes insérées comme partie intégrante dans l'instru ment général de la paix, étant d'un intérêt général, porte indistictement la signature des sept puissances représentées au congrès.

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Assise comme elle est sur des bases solides et durables, la paix dont nous saluons le retour ne saurait que gagner, dans l'opinion publique, à être soumise à un examen consciencieux et approfondi. Nous allons essayer de remplir cette tâche en analysant les principales dispositions du traité du 30 mars, dont nous chercherons à préciser la nature, à déterminer la portée, afin que tout esprit impartial puisse apprécier la conclusion de la paix dans ses causes et dans ses effets. Nous observerons, pour plus de clarté, l'ordre même dans lequel se suivent les ar

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