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côté, il s'empresse d'exprimer à MM. les plenipotentiaires sa reconnaissance pour l'indulgence dont il n'a cessé de recueillir les preuves pendant la durée des conférences. Il se félicite avec eux d'avoir si heureusement et si complétement atteint le but proposé à leurs efforts.

Le présent protocole est lu et approuvé.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE D.

Protocole des dispositions concertées à Constantinople, le 15 février 1856, à l'égard des Principautés Danubiennes.

ART. 1.

Les traités conclus entre la Sublime Porte et la Russie, relativement à la Moldavie et à la Valachie, ayant cessé d'être en vigueur par suite de la guerre, leurs règlements organiques qui en découlaient ne seront plus la loi fondamentale de ces deux pays.

Dans cet état de choses, la Porte confirme de nouveau les priviléges et immunités dont lesdites Principautés ont joui sous sa suzeraineté, depuis les capitulations qui leur ont été accordées par les sultans Bajazet Ier et Mahmoud II.

Elle veut leur en assurer la jouissance d'une manière équitable et solide, en les mettant complétement en harmonie avec le progrès du temps, les besoins et les vœux de toutes les classes de la population, et les rapports établis dans un intérêt commun avec l'Empire Ottoman.

ART. 2.

La Valachie et la Moldavie, dont les territoires respectifs font partie intégrante de l'Empire Ottoman, auront chacune, comme par le passé, une administration séparée et indépendante, sous la suzeraineté de Sa Majesté Impériale le Sultan. Les Hospodars seront nommés à vie parmi les familles les plus distinguées du pays. Leur pouvoir sera entouré d'institutions propres à maintenir le bon ordre dans les Principautés et à fixer sur des bases convenables le bien-être de toutes les classes.

ART. 3.

Les Principautés seront indépendantes de tout protectorat étranger, et, dans leurs relations avec les Puissances étrangères, elles ne seront représentées que par la Sublime Porte.

ART. 4.

Les traités conclus par la Sublime Porte continueront d'être exécutoires dans les Principautés.

ART. 5.

:

Les Principautés entretiendront par des kapoukeayas ou agents nommés par les Hospodars, révocables à leur volonté, et agréés par la Sublime Porte, des rapports directs avec le cabinet impérial.

ART. 6.

La Valachie et la Moldavie payeront chacune annuellement au gouvernement impérial un tribut déterminé qui sera fixé à une somme équitable et modérée. Par contre, elles ne seront soumises à aucune autre charge de quelque espèce que ce soit, ni astreintes à des livraisons en nature par voie de réquisition ou d'autre sorte.

ART. 7.

Les Principautés auront le droit d'entretenir les forces qui leur paraîtront nécessaires pour assurer la police et le maintien de l'ordre public. Elles fixeront, d'accord avec la Sublime Porte, la quantité de leurs troupes militaires proprement dites, et le, chiffre de l'armée, une fois arrêté, ne pourra être augmenté sans une nouvelle entente. Aucune Puissance d'ailleurs n'aura qualité pour s'opposer à l'exécution des mesures défensives, que la Sublime Porte et les Principautés croiront devoir combiner pour la sécurité commune de l'Empire.

ART. 8.

Les bâtiments moldaves et valaques continueront å naviguer librément sous le pavillon privilégié qui leur a été accordé par la Sublime Porte.

ART. 9.

Dans le cas où l'ordre viendrait à être troublé, il n'appartiendra qu'à la Sublime Porte de le rétablir; mais elle ne recourrait å une intervention armée qu'après s'en être entendue avec les Hautes Parties contractantes quant au mode et à la durée de cette intervention.

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Aucune forteresse ne sera construite sur la rive gauche du Danube ni sur aucun point du territoire moldo-valaque, sans qu'une entente préalable soit intervenue entre l'une et l'autre Principauté et la Puissance suzeraine. Toutes les questions relatives à ces forteresses en temps de paix seront également réglées d'un commun et libre accord. La Sublime Porte, en temps de guerre, pourra faire occuper par des troupes ottomanes celles de ces forteresses qui auront été élevées à ses frais exclusifs.

ART. 11.

Si l'établissement d'un système permanent de quarantaines entre les deux rives du Danube était, contre toute attente, reconnu nécessaire à l'avenir, l'administration sanitaire en Valachie et en Moldavie nė relèverait que du gouvernement des Principautés. Le principe de toute quarantaine avant d'être mis à exécution sera discuté avec la Sublime Porte.

ART. 12.

Conformément aux privilégès reconnus ab antiquo à la Valachie et à la Moldavie, Sa Majesté le Sultan reconnaît et protége l'indépendance et l'administration intérieure des Principautés. Les Hautes Parties contractantes et la Sublime Porte ont résolu de s'abstenir de toute ingérance, sous quelque forme que ce puisse être, dans les actes de l'autorité indigène, à moins qu'ils ne soient manifestement contraires au présent acte et au statut fondamental qui en sera le complément, ou attentatoire aux traités conclus avec les Puissances étrangères et aux intérêts légitimes qui en dérivent.

ART. 13.

Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale liberté et d'une égale protection dans les deux Principautés.

ART. 14.

Aucun individu ni aucune corporation ne pourra être expropriée, pour quelqué motif que ce soit, sans une juste indemnité, arbitrée par une commission mixte, donnant aux parties en cause toutes les garanties désirables.

ART. 15.

Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes et en se soumettant aux lois.

ART. 16,

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Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception, admissibles aux emplois publics.

ART. 17.

Les rapports entre les propriétaires et les paysans seront réglés d'une manière équitable et, autant que possible, de gré à gré. Les corvées et servitudes personnelles encore existantes, sous quelque dénomination que ce soit, seront déclarées rachetables par une loi spéciale qui devra être rendue et exécutée au plus tard dans un an, de manière à les faire cesser entièrement à une époque rapprochée.

ART. 18.

Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et particulièrement du droit de propriété sous toutes les formes; mais l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés sous une protection étrangère.

ART. 19.

Les propriétés foncières, quels que soient leurs détenteurs, seront soumises à l'impôt comme les autres; la capitation sera totalement supprimée.

ART. 20.

Toutes les industries seront libres, et les monopoles, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dans les villes et les campagnes, seront radicalement supprimés.

ART. 21.

:

Les Hospodars seront électifs et à titre viager. La Porte ne les révoquera jamais que dans le cas de haute trahison, judiciairement constaté dans des formes qui seront déterminées.

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