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adoptant pour base de la réunion les points de vue mis en avant par lord Clancarty et agréées par le prince souverain de la Hollande.

Les puissances inviteront en conséquence le prince d'Orange à donner sa sanction formelle aux conditions de la réunion des deux pays. Il désignera ensuite une personne chargée du gouvernement provisoire de la Belgique. Le gouverneur général entrera dans les fonctions du gouverneur actuel autrichien, et il administrera ce pays au nom des puissances alliées jusqu'à la réunion définitive et formelle, qui ne pourra avoir lieu qu'à l'époque des arrangements généraux de l'Europe. Le prince d'Orange n'en sera pas moins invité à procéder dans les voies les plus libérales et dirigées dans un esprit de conciliation, pour préparer et opérer l'amalgame des deux pays sur les bases adoptées par les puissances. Les demandes des puissances à la charge de la Hollande et de la Belgique seront l'objet d'une transaction particulière avec le prince d'Orange, à laquelle l'Angleterre prêtera sa médiation. La négociation relative à cet objet aura également lieu à Vienne. Vu et approuvé, etc.

(LL. SS.) Signé : Nesselrode; Metternich; Hardenberg;
Castlereagh.

Convention supplémentaire entre la Grande-Bretagne et la Russie, signée à Londres, le 29 juin 1814.

S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de concert avec Leurs Hauts Alliés, S. M. l'empereur de toutes les Russies, et S. M. le roi de Prusse, considérant que le grand but de leur alliance, d'assurer le repos futur de l'Europe, et d'établir un juste équilibre des puissances ne pourra être envisagé comme complétement atteint, que lorsque les arrangements concernant l'état de possession des différents pays qui la composent, auront été finalement réglés au Congrès qui doit avoir lieu en vertu du XXXIIe article du Traité de paix signé à Paris le 30 mai de cette année', ont jugé nécessaire, conformément au Traité de Chaumont du 1er mars de la même année, de tenir encore sur pied une partie de leurs armées, afin de protéger les arrangements susmentionnés, et de maintenir l'ordre et le repos jusqu'au moment où l'état de l'Europe se trouvera entièrement raffermi.

En conséquence, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vi1. Voy. ci-dessus, page 177.

comte de Castlereagh, etc., et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément Wenceslas Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. S. M. Britannique et S. M. l'empereur d'Autriche s'engagent à conserver sur le pied de guerre, jusqu'à l'arrangement définitif qui suivra le Congrès susdit, une armée de soixante et quinze mille hommes, savoir soixante mille hommes d'infanterie et quinze mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie, et des munitions proportionnées au nombre de troupes égal à celui que S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse s'obligent à tenir sur pied pour le même effet.

Art. II. S. M. Britannique se réserve de fournir son contingent, conformément à l'article IX du Traité de Chaumont du 1er mars de la présente année.

Art. III. Les Hautes Parties contractantes, ainsi que LL. MM. l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, s'engagent à n'employer ces armées que d'un commun accord, et dans l'esprit et pour le but de leur alliance indiqué plus haut.

Art. IV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans le terme de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 29 juin, l'an de grâce 1814.

(LL. SS.) Signé : Castlereagh; le prince de Metternich.

Une Convention de la même teneur a été signée le même jour par la Grande-Bretagne avec la Prusse et la Russie.

Exposé de la marche politique du roi de Saxe, fait à Vienne
en juillet 1814.

Le roi de Saxe a été, jusqu'à l'époque de la chute de l'empire, l'ami et le défenseur zélé de la liberté germanique. L'équilibre politique, qui faisait la base de cette liberté, la jouissance des droits qu'elle garantissait à chacun, la prospérité des pays qu'elle favorisait, devaient combler les désirs d'un prince occupé uniquement du bonheur de son peuple, et éloigné de toute vue ambitieuse. Les votes de la mission électorale près la diète d'empire furent constamment dictés par ce principe conservateur des constitutions germaniques; et la Saxe y tenait ou con

servait du moins l'espérance de les voir raffermies et consolidées, lorsque partout ailleurs leur dissolution fut regardée comme décidée. Le désir de concourir au maintien de la liberté et de l'indépendance de l'Allemagne, engagea le roi à accéder aux armements de la Prusse en 1805, et à réunir ses troupes à l'armée prussienne, lorsque la guerre vint à éclater en 1806. Le résultat malheureux de la bataille de Iéna laissa la Saxe dégarnie de troupes, sans appui, à la merci du vainqueur. Pour obtenir la réintégration dans la possession de ses États, le roi dut souscrire à la condition, prescrite par le vainqueur, d'accéder à la confédération du Rhin, et de fournir en conséquence un contingent pour la guerre d'alors, quelques efforts que fît le ministre du roi pour décliner cette dernière obligation qui répugnait à la délicatesse de Sa Majesté.

Principes administratifs du roi en Saxe.

Pendant tout le temps que la Saxe a été membre ae a confédération rhénane, le roi n'a participé aux vues et aux projets du protecteur qu'en tant que la foi des traités et les circonstances rendaient indispensables l'exécution des mesures dictées à tous les princes de la confédération sans exception. Dans le cas même où les charges imposées à la Saxe excédaient l'obligation que portait l'acte de son accession, on ne saurait reprocher au roi les efforts commandés au plus faible par la puissance prépondérante, ni taxer d'aveuglement une condescendance motivée par le désir de prévenir le soupçon et des actes de violence.

Le roi aurait-il donc sacrifié, sans une nécessité absolue, à l'ambition d'un gouvernement étranger, les fruits de quarante années d'un règne paisible? Aurait-il approuvé un état violent qui contrastait avec ses principes, et s'opposait à l'exécution des plans qui lui tenaient uniquement à cœur? On a au contraire reproché quelquefois au roi, dans l'étranger et en Saxe, de montrer trop de répugnance à entrer dans des idées de régénération venues de l'autre rive du Rhin, et adoptées par d'autres gouvernements allemands, à la faveur de la puissance qui se plaisait à les suggérer. La diversité et la complication des formes par lesquelles les provinces de la Saxe sont administrées, paraissaient entraver cette rapidité et rigueur qu'exigeait Napoléon dans l'exécution de ses mesures. C'eût été rendre un hommage flatteur à ses idées favorites que de changer les formes constitutionnelles de la Saxe, d'après un modèle français.

Cependant le roi n'ayant en vue que la prospérité de son pays, dont l'accroissement n'avait pas été gêné par sa constitution, et ne trouvant dans sa souveraineté qu'un nouveau motif de conserver les droits de chaque partie de son royaume et leurs lois fondamentales, attendit jusqu'à ce que les États lui en eussent exprimé le vou, pour ordonner

les travaux préparatoires à la réunion des provinces dans une même forme d'administration. Le Code Napoléon, adopté dans beaucoup d'États allemands, ne l'a pas été en Saxe on s'y est refusé constamment à l'introduction de la conscription militaire, ainsi qu'à toutes ces innovations, qui, sous prétexte de resserrer les ressorts de l'administration, favorisaient l'exécution de mesures arbitraires. Il fut impossible de se soustraire au système continental; il fallut même le maintenir avec sévérité, pour éviter que Napoléon ne le fit exécuter directement, comme cela a été le cas dans plusieurs autres pays. En attendant, le roi trouva moyen d'adoucir, de plus d'une manière, l'influence ruineuse de ce système, et il affranchit de l'impôt les denrées destinées pour la consommation des fabriques du pays. Que l'on demande enfin à toutes les classes et corporations du royaume, et surtout aux plus privilégiées entre elles, si le roi s'est prévalu du titre de sa souveraineté, soit pour supprimer, soit pour restreindre seulement le moindre de leurs droits ou priviléges, ou pour étendre les limites de son pouvoir. Les principes de justice et d'équité, et le respect pour les droits et propriétés de chacun, qui caractérisent la marche du roi dans l'administration de son royaume, ont dirigé sa conduite politique dans ses rapports avec les puissances étrangères et leurs sujets.

Rapports résultants de l'acte de la confédération rhénane.

Lorsqu'en 1806 et 1807 Napoléon méditait une nouvelle organisation de l'Allemagne, toutes les petites principautés qui restaient sans lien commun après la dissolution de l'Empire, furent menacées d'être supprimées. Il eût été facile au roi, dans ces circonstances, d'acquérir la souveraineté sur les duchés de Saxe et plusieurs autres territoires, ainsi que l'idée en fut suggérée à son ministre dans le quartier général français mais un projet pareil était incompatible avec le caractère et la façon de penser du roi; et Sa Majesté a manifesté encore, depuis, son désintéressement et sa loyauté, en intercédant pour le duc de Cobourg, alors général au service de Russie, que Napoléon voulait pour cette raison déclarer déchu de ses possessions. Malgré l'opinion des autorités supérieures du pays et des états, que les pactes et rapports subsistants avec les princes et seigneurs enclavés, tels que les princes et comtes de Schoenbourg et les comtes de Stolberg, se trouvaient annulés par le fait de la dissolution de l'Empire et par l'article XXXIV de l'acte de la confédération, le roi n'y a jamais voulu apporter de changement, à moins de consentement réciproque, et il a maintenu avec la même exactitude le statu quo quant aux droits et redevances appartenant aux gouvernements limitrophes, et qu'il dépendait de lui de réunir à son domaine en vertu de l'article ci-desus allégué.

Les biens de l'ordre Teutonique, en Saxe, étant dévolus au roi en

vertu de l'article XII du traité dé Vienne, Sa Majesté n'en a pas moins laissé la jouissance au commandeur, et les a réunis depuis, non pas à son domaine, mais à la dotation des universités saxonnes, sauf la somme arrêtée dans un arrangement postérieur, pour servir d'indemnité aux chevaliers investis de l'expectative.

Beaucoup d'autres faits de cette nature pourraient être cités; mais ceux qu'on vient d'alléguer doivent suffire pour démontrer que, loin dé se laisser entraîner par cette prédilection pour Napoléon et son système, dont on l'accuse, le roi n'avait d'autre but, dès qu'il pouvait suivre son propre mouvement, que de contribuer au bonheur de ses peuples par les seules voies de la justice.

Administration du duché de Varsovie.

La même maxime a guidé le roi dans l'administration du duché de Varsovie, à la tête duquel il fut placé à son insu et contre son attente, quoique du consentement de toutes les puissances intéressées. Plusieurs mesures, auxquelles le roi fut obligé de se porter, contre son penchant, furent motivées par l'influence immédiate de la puissance prépondérante; elles ne sauraient être attribuées aux sentiments personnels du roi, qui chercha au contraire à mitiger, par tous les moyens en son pouvoir, ce que ces mesures pouvaient avoir de dur, et qui se servit de tous les expédients propres à éviter qu'elles ne passassent les bornes que la justice la plus exacte pouvait prescrire.

Convention de Bayonne.

On a répandu des idées inexactes et fausses sur les rapports résultant de la convention de Bayonne, affaire trop compliquée pour être jugée de premier abord, et qu'il est indispensable de représenter dans son vrai jour.

Dans la convention signée à Dresde le 22 juillet 1807, le gouvernement français s'était réservé les créances de la Prusse à la charge du duché de Varsovie, qui furent rétrocédées depuis au roi dans la convention de Bayonne du 10 mai 1808 contre une somme aversionnelle. Le désir seul de soulager le duché pouvait engager le roi à ratifier cet arrangement, qui devait mettre ses sujets à l'abri de la rigueur avec laquelle le gouvernement français aurait exigé les créances qui en étaient l'objet. Le gouvernement prussien avait reconnu antérieurement le principe, que toutes ses propriétés dans le duché (à l'exception des fonds et capitaux appartenant à des particuliers ou à des établissements prussiens) devaient passer au conquérant; et ce principe a été expressément confirmé par l'article III de la convention faite à Paris avec le prince Guillaume de Prusse, le 8 septembre 1808, le quel porte : « quë

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