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gataire particulier n'est pas tenu des dettes, et charges; sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. 872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grévés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leurs recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des creanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou suc cesseurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pa◄ reillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé,

lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits peuvent s'opposer à ce qu'il soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

SECTION IV. Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.

883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulernent qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu, sí l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage: elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. ᏚᎥ l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantic à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

SECTION V. De la Rescision en matière de partage. 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple onais

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de sion d'un objet de la succession ne donne. pas ouver ture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage..

888. L'action en rescision est admise contre tout acte i qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce su jet de procès commencé.

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889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.

890. Pour juger s'il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en

nature.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'alienation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

TITRE II.

Des Donations entre-vifs et des Testamens. (Decrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'ac

cepte.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le tems où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

896. Les substitutions sont prohibées.

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Toute dis position par laquelle le donataire, l'héritier institué,

ou le legataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. Néanmoins les biens libres formant la donation d'un titre héréditaire que le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806, et par celui du 14 août suivant.

897 Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et meres et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.

898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le dou, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une subs titution, et sera valable.

899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testarhentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, ¦ et la nue propriété à l'autre.

900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, Les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. CHAPITRE II. De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament.

soit

excepté

901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testamant il faut être sain d'esprit. 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, par donation entre-vifs, soit par testament, elles que la loi en déclare incapables. 903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

905. La forume mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par

testament.

906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit Pour être d'être conçu au moment de la donation.

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capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront deur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

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907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 908. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.

009. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamenfaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sout exceptées, 1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; -2.o Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé rit pas d'héritiers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte (1). 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

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911. Tonte disposition au profit d'un incapable sera sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. - Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.

912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français (2).

() Voyez néanmoins la loi du 9 janvier 1817, relative aux dena ious faites an profit des établissemens ecclesiastiques. (2) Voyez la note de l'article 726.

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