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destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens: - L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres,

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. - L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expénition sera inscrite sur les registres.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans Jes vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort à l'officier de l'état civil du lieu où Je condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84. En cas de décès dans les prisons, ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-leshamp, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'ar ticle 8o, et rédigera l'acte de décès.

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85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort. i ne sera fait sur les registres aucune mention de ces eirconstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. S6. En cas de décès pendant un voyage de mer, sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du foi, par l'officier d'administration/de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage,

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relache, soit pour toute autre cause que celle de son dé

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sarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article tio. - A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signé, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

CHAPITRE V. Des Actes de l'Etat civil concernant les Militaires hors du territoire du Royaume.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précedentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine comman dant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume.

91. Les registres seront côtés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

92. Les déclarations de naissance à l', rmée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère si le père est inconnu. 94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de feur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt

cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre d jour du corps, pour les individus qui tiennent à u corps et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pou les officiers sans troupes, et pour les employés qui e font partie.

95, Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé d la tenue du registre en enverra une expédition à l'offi cier de l'état civil du dernier domicile des époux.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaqu corps, par le quartier-maître; et pour les officiers san troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues d l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrai de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'of ficier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambu lans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le direc teur desdits hôpitaux, et envoyé au quatier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou d corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officier en feront parvenir une expédition à l'officier de l'éta civil du dernier domicile du décédé.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un act de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les re gistres.

CHAPITRE VI. De la Rectification des Actes de l'Eta civil.

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du Roi Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. 100. Le juge.nent de rectification ne pourra, dans au cun tems, être appc'sé aux parties intéressées qui ne l'au raient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

TITRE III.

Du Domicile.

(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) 102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice

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de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

103. Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de 'intention dépendra des circonstances.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécu tion de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

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TITRE IV.
Des Absens.

(Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois. ) CHAPITRE PREMIER. De la Présomption d'Absence. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, demande des parties intéressées.

sur la

113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les pré

sumes absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. CHAPITRE II. De la Déclaration de l'Absence.

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclaréc.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur du Roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Ministre de la justice qui les rendra publics,

119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

CHAPITRE III. Des Effets de l'Absence. SECTION PREMIÈRE. Des Effets de l'Absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en verta du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

121. Si l'absent a laissé une procuration ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'abGence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration

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