Images de page
PDF
ePub

SECTION V. Du Serment.

1357. Le serment judiciaire est de deux espèces : 1. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé déci2. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

soire:

§ I.er Du Serment décisoire.

1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

et

1360. Il peut être déféré en tout état de cause encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse; doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux. - Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créan, cier; Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. - Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur soli→ daire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

SII. Du Serment défere d'office.

1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serę

ment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

1.o

1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes: il faut, Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; 2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuéo de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.

1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lors qu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

[ocr errors]

TITRE IV.

Des Engagemens qui se forment sans convention. (Décrété le 9 février 1804.Promulgué le 19 du même mois.)

1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refus r la fonction qui leur est déférée. Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasicontrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

CHAPITRE PREMIER. Des Quasi-Contrats.

1371. Les quasi-contrâts sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de

l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

1373. Il est obligé de continuer sa gestion, eucore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu'en prendre la direction.

1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les domma ges et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.

1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. éanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature si elle existe, ou sa valeur, si elle est péric ou détériorée par sa fante; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a

mauvaise foi.

reçue de

1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu lá chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

CHAPITRE II. Des Délits et des Quasi-Délits.

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à

.*

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, nou-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

1384. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le tems qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a licu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne à lieu à cette responsabilité.

1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal füt sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du dedut d'entretien ou par le vice de sa construction.

TITRE V.

Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux.

(Décrété le 10 février 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comine ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari conane chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le

[ocr errors]

titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.

1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou ret nonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.

1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une ma nière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient cidevant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.

1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, où sous le régime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits scront réglés par les dispositions du chapitre III.

1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission du régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, qu'ils seront séparés de biens.

ou

1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

1397. Tous changemens ct contre-lettres, même re

« PrécédentContinuer »