Images de page
PDF
ePub

en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il cût spécialement donné quittance pour sa part.

1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associć ne peut répéter que le montant de son estimation.

1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. Al'égard de celui qui n'a apporté que son industrie sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale celle de l'associé qui a le moins apporté.

[ocr errors]

1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée à cu connaissance du réglement, ou si ce réglement a reçu de sa part un com mencement d'exécution.

1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contributionaux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

1856. L'associé chargé de l'administration par une clause

spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est réVocable comme un simple mandat.

1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient determinées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

[ocr errors]

1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans lutre un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

- 1.

1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes : Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle suit conclue. 20 Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

3. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société. - 4. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y

consentent.

1860. L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliener ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

SECTION 11. Des Engagemens des Associés à l'égard des Tiers.

1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre si l'acte n'a pas spécialement, restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part,

[ocr errors]

1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

CHAPITRE IV, Des différentes manières dont finit la Soctete.

1865. La société finit, 1. Par l'expiration du tems pour lequel elle a été contractée ; -2. Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; 3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ; 5. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

[ocr errors]

1866. La prorogation d'une société à tems limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société,

[ocr errors]

1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété déjà été apportée à la société.

[ocr errors]

1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivics: au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de se

qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. 1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-tems.

1870. La renonciation n'est pas de boune foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à i sen le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-tems lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

par

1871 La dissolution des sociétés à terme ne peut-être demandée l'un des associés avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblabies, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

1872. Les règles concernant le partage des successions la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre

associés.

Dispositions relatives aux Sociétés de commerce.

1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

TITRE X.
Du Prêt.

(Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois.)

1874. Il y a deux sortes de prêts: - Celui des choses dont on peut user sans les détruire,

Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appèle prêt à usage, ou commodat; - La deuxième s'appèle prêt de consommation, ou simplement prêt.

CHAPITRE PREMIER. Du Prêt à usage, ou commodat.

SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt à usage.

1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour

s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en étre servi.

1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.

1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

1878. Tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

-

1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

SECTION II. Des Engagemens de l'Emprunteur.

1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage " ou pour un tems plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, ii a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

SECTION III. Des Engagemens de celui qui prête à usage. 1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

[ocr errors]

ou,

« PrécédentContinuer »