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CHAPITRE VI. Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux.

212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

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215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. 216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

217. La femme, même non commune, ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit..

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. - Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, seulement quand elle fait un commerce séparé.

mais

221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. CHAPITRE VII. De la Dissolution du Mariage.

227. Le mariage se dissout,

des époux;

1. Par la mort de l'un -2 Par le divorce légalement prononcé ; (1)3.o Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile.

CHAPITRE VIII. Des seconds Mariages.

228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

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(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Des Causes du Divorce.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices on injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce. 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insuppor→ table, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

() Voyez la note 2.

(2) Loi du 8 mai 1816, art. 1.er & Le diyorce est aboli. »

CHAPITRE II. Du Divorce pour cause déterminée. SECTION PREMIERE. Des Formes du Divorce pour cause déterminée.

234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux aaront leur domicile.

235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

236. Toute demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sar sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.

237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procèsverbal de la remise du tout en ses mains. Ce procèsverbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel. cas il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaitront en personne devant lui, au jour et l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie coutre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement: s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les

fonctions, et sur les conclusions du ministère pul accordera ou suspendra la permission de citer. La pension ne pourra excéder le terme de vingt jour

241. Le demandeur, en vertu de la permission dr bunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordina à comparaître en personne à l'audience, à huis-clos, le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de tation, de la demande en divorce et des pièces prod à l'appui.

242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur paraisse ou non, le demandeur en personne, assisté conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exp les motifs de sa demande ; il représentera les pièces l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propos faire entendre.

243. Si le défendeur comparaît en personne on par fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire prop ses observations, tant sur les motifs de la demande sur les pièces produites par le demandeur et sur les moins par lui nommés. Le défendeur nommera, de côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et lesquels le demandeur fera réciproquement ses ob

vations.

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244. Il sera dressé procès-verbal des comparution, d et observations des parties, ainsi que des aveux que on l'autre pourra faire. Lecture ce procès-verbal donnée auxdites parties, qui seront requises de le sign et il sera fait mention expresse de leur signature, de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir sig 245. Le tribunal renverra les parties à l'audience que, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonner communication de la procédure au ministère public commettra un rapporteur. Dans le cas où le défend n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui : signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu' aura déterminé.

pu

246. Au jour et à l'heure indiqués, le ,,sur rapport juge commis, le ministère public entendu, le tribu statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il e été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluan la demande en divorce sera rejetée : dans le cas c traire, ou s'il n'a pas été proposé de fin de non-re voir, la demande en divorce sera admise

247. Immédiatement après l'admission de la dema en divorce, sur le rapport du juge commis, le mi tère public entendu, le tribunal statuera au fond. It droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jug

sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve

contraire.

248. A chaque acte de la cause, les parties pourront après le rapport du juge, et avant que le ministère pu-blic ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis si le demandeur n'est pas comparant en personne.

249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.

250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles vondront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.

251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux. en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dispositions des parens at des domestiques.

252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis-clos, en présente du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.

254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns les autres seront requis de le signer: et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. 256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de té

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