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15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de commer ce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner cantion pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.

CHAPITRE II. De la Privation des Droits civils. SECTION PREMIÈRE. De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1.o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2. par l'acceptation non autorisée par le Roi, de fonctions publiques coniérées par an gouvernement étranger; 3.o enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de re

tour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi. française.

19. Une femme Française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seule ment pour l'exercice des droits ouvert à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, pren drait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

SECTION II. De la Privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aura attaché cet effet.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. -Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ai disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens. Il ne peut être nommé tuteur ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. - Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'i u'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. - Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera

volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens; il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grae des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera reputé mort dans l'inté grité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civil encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence. Néanmoins, il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera.

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TITRE II.

Des Actes de l'État civil.

(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 34. Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. 35. Le officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par

énonciation quelconque, que ce qui doit être déc par les comparans.

36. Dans les cas où les parties intéressées no SCT point obligées de comparaître en personne, elles po ront se faire représenter par un fondé de procurat spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil, pourront être que du sexe masculin, âgés de vingtans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisis les personnes intéressées.

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des ad aux parties comparantes, ou à leur fondé de procurati et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomp sement de cette formalité.

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39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civ par les comparans et les témoins; ou mention sera f de la cause qui empêchera les comparans et les témo de signer.

commune

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaq sur un ou plusieurs registres tenus doub 41. Les registres seront cotés par première et derc.er et paraphés sur chaque feuille, par le président du tril nal de première instance, ou par le juge qui le ren placera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suit sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront a prouvés et signés de la même manière que le corps l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et auc date ne sera mise en chiffres.

43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mo l'un des doubles sera déposé aux archives de la commu l'autre au greffe du tribunal de première instance.

44. Les procurations et les autres pièces qui doive demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront posées, après qu'elles auront été paraphées par la sonne qui les aura produites, et par l'officier de l'e civil, au greffe du tribunal, avec le double des regist dont le dépôt doit avoir licu audit greffe.

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par dépositaires des registres de l'état civil, des extraits ces registres. Les extraits délivrés conformes aux reg tres, et légalisés par le président du tribunal de p mière instance, ou par le juge qui le remplacera, fer foi jusqu'à inscription de faux.

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu seront perdus, la preuve en serà reçue tant par ut

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