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-- La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.

536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

CHAPITRE III. Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. - Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

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539. Tous les biens vacans et sans maître et ceux' des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les, successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

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540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contré lui.

542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs commanes ont un droit acquis,

543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE II.

De la Propriété.

( Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février. ) 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des

choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'or n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par le réglemens.

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545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennan une juste et préalable indemnité.

546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit im mobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, e sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement soit artificiellement.- Ce droit s'appèle droit d'accession CHAPITRE PREMIER. Du Droit d' Accession sur ce qui est produit par la chose.

547. Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. 549, Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

CHAPITRE II. Du Droit d'Accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.

551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose ap‍ partient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

SECTION PREMIÈRE. Du Droit d'Accession, relativement aux choses immobilières.

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552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police.

553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par

le propriétaire à ses frais et lui appartenir., si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

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554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui partenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enleve.

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555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever, Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si Te propriétaire préfère conserver ses plantations et cons tructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

556. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains "d'un fleuve ou d'une rivière, s'appèlent alluvion. - L'aluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; la charge, dans le premier cas, de laisser le marche ied ou chemin de halage, conformément aux réglemens. 557. Il en est de même des relais que forme l'eau couante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives 'n se portant sur l'autre le propriétaire de la rive déouverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du nôté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a erdu. Ce droit n'a pas licu à l'égard des relais de

es mer.

558 L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à di\ minner. Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à convric dans des erues extraordinaires.

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559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enleve par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partic enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unic, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

560. Les iles, ilots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

561. Les iles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'ile s'est formée: si le n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement Occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui

a été enlevé.

564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

SECTION II. Du Droit d'Accession, relativement qux choses mobilieres.

565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différeus 1

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est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

566. Lorsque deux choses appartenant différens mattres, qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose laquelle elle a été jointe.

569. Si de deux choses unies pour former un seul tout l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire à le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la mainl'œuvre.

571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la natière employée, l'industrie serait alors réputée la par ie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la hose travaillée, en remboursant le prix de la matière u_propriétaire.

572. Lorsqu'une personne a employé en partie la mat ère qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lu ppartenait pas, à former une chose d'une espèce nou'elle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières Dit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne uissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est ommune aux deux propriétaires, en raison quant de la matière qui lui appartenait: quant à l'autre. n raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, du prix de sa main-d'œuvre.

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