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56. Celle des parties qui ne comparaitra pas, sera con damnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quit

tance.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.

58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal.

TITRE II.

Des Ajournemens.

59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence ; S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

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En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; En matière de succession, 1.0 sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2.0 sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 3. sur les demandes relatives à l'exécution des disposi tions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ; En matière de faillite, devant le juge du domicile da failli; En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; Enfin, en d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile lu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article III du Code civil.

cas

60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits.

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61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1. La date des jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de

droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ; 2. Les nom, demeure et immatricule de l'huissier, les nom et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ; 3. L'objet de la demande, l'exposé sommaire 4.o L'indication du tribunal qui doit conmaître de la demande, et du délai pour comparaître : le tout à peine de nullité.

des moyens;

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62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.

63. Ancun exploit ne sera donné un jour de fête legale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il sulfira d'en désigner le nom et la situation, le tout à peine de nullité.

65. Il sera donné avec l'exploit, copie du procèsverbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi dounée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée: à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alles, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout ǎ peine de nullité.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de Poriginal et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables l'instant de Penregistrement.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile: mai l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

69. Seront assignés, L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au

sus,

domicile du préfet du département où, siège Je tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; - 2. Le trésor royal, en la personne ou au bureau de l'agent; 3. Les administrations ou établis semens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé ; 4. Le Roi,. pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement; 5. Les communes, eri la per. sonne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet; Dans les cas ci-desl'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa scra donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copic sera laissée; 6. Les sociétés de commerce tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés ; — 7.o unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; 8. Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original; -9.o Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens, sera observé à peine de nullité.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annullée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ce qui sont domiciliés en France, sera de huitaine. Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

73. Si celui qui est assigné, demeure hors de la France continentale, le délai sera, 1. Pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois;

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2. Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre raois; -3. Pour ceux demeurant hors d'Europe, en de-çà du cap de Bonne-Espérance, de six mois ; Et pour ceux demeurant au delà d'un an. 74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE III.

Constitution d'Avoués et Défenses.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement de constituer avoué; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugemens obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé, seront valables.

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution: ce jugement ne sera point levé : l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour sa constitution par acte faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais.

77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe.

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses.

79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué.

80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué: pourra même le demandeur poursuivre l'audience après la signification des défenses, et sans

y répondre.

81. Aucunes autres écritures ni significations n'entre

ront en taxe.

82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera àdinis en taxe qu'un seul pour chaque partie.

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TITRE IV.

De la Communication au Ministère public.

83. Seront communiquées au procureur du Roi les causes suivantes : 1. Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les établis semens publics, les dons et legs au profit des pauvres ; -2.° Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles; 3. Les déclinatoires sur incompétences; 4. Les réglemens de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; 5. Les prises à partie ; 6. Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur:7.0 Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. Le procureur du Roi pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croia son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office.

84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du Roi et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléans.

TITRE V.

Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police.

85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes : le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion, ou l'inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, substituts des procureurs généraux et du Roi, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions pourront néanmoins les juges procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, et subsfituts des procureurs généraux et du Roi, plaider, dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles, et celles

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