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gement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. 1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun eas, être opposés à des tiers.

1023. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la com pétence des juges de paix; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux sont applicables aux jugemens arbitraux. 1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

1026. La requête civile pourra être prise contre les jugemens arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugemens des tribunaux ordinaires. Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel.

vertures,

ainsi

1027. Ne pourront cependant être proposés pour ou1. L'inobservation des formes ordinaires si les parties n'en étaient autrement convenues, qu'il est dit en l'article 1009. · 2.o Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après.

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1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivans: -1. Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes da compromis; 2. S'il l'a été sur compromis nul ou expiré ; 3. S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres; 4. S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ; - 5. Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées. Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral. Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire.

1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excèdera pas cent francs.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu une condamnation d'amende, seront la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles de dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

1032. Les communes et les établissemens publics serout tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

pour

1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé les ajournemens, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile: ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.

1034. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l'heure de la première vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour.

1035. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux contenticux seront trop éloignés, les juges pourrert commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opé rations ordonnées.

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugemens.

1037 Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le premier octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le premier avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fète légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugemens définitifs, seront tenus d'oc cuper sur l'exécution de ces jugemens, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la pro nonciation des jugemens.

1039. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur l'original. En cas de refus, l'origimal sera visé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusans pourrout être condamnés sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs.

1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions: en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des Référés.

1041. Le présent Code sera exécuté à dater du premier janvier 1807 en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis ce e époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés. 1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des réglemens d'administration publique. - Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces réglemens qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées au Corps législatif en forrae de loi.

FIN DU CODE DE PROCÉDURE civile.

Notre Chancelier et nos Ministres sont chargés, cha-

cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30 août de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signe LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

CODE

DE COMMERCE.

LIVRE

PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

(Tit. I.er VII. Loi décrétée le 10 Septembre 1807,

promulguée le 20.

mulguée le 21. )

Tit. VIII. Loi décrétée le 11, pro

TITRE PREMIER.

Des Commerçans.

ART. 1. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. 2. Tout mineur émancipé, de l'un et de l'autre sexe âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce, 1.0 s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère en cas de décès, interdiction on absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil: 2.o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

2

5. La femme, si elle est marchande publique, peut sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas

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