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missible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, ş'il y a lieu, de l'action du juge, en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge.

391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel: si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence, il est nécessaire de procé der à une opération, sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation, pourra ordonner qu'il sera procédé à une opération par un autre juge. 392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.

393. L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier de la cour royale.

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394. Dans les trois jours de la remise au greffier de la cour royale, il présentera lesdites pièces à la cour, quelle indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juges sur son rapport et sur les conclusions du miDistère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

395. Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier de la cour royale renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance.

396. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier de la cour royale, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par la cour: sinon le jugement qui aura rejeté la récusation. sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admise sur l'appel.

TITRE XXII.

De la Péremption.

397. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu consti¬ tution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de pour

suites pendant trois ans.- Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué.

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398. La péremption courra contre l'État, les établissemens publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

399. La péremption n'aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.

400. Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.

401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

TITRE XXIII.

Du Desistement.

402. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.- Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué. Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exicutée, nonobstant opposition, si elle émane d'une cour royale.

TITRE XXIV.

Des Matières sommaires.

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404. Seront réputés matières sommaires, et instruits comme tels, Les appels des juges de paix; Les demandes pures et personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté;-Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs; Les demandes

provisoires ou qui requièrent célérité; Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes. 405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience.

408. Les témoins seront assignés un jour au moins avant celui de l'audition.

409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-le-champ.

410. Lorsque le jugenient ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. 411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui au raient été formés contre cux, et le résultat de leurs dépositions.

412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence: dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal.

413. Seront observées, en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII, des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après :- La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés; Copie à la partie, des noms des témoins; L'amende et les peines contre les témoins défaillans; La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe; Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; - Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

TITRE XXV.

Procedure devant les Tribunaux de commerce. 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués.

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415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournemens.

416. Le délai sera au moins d'un jour.

417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujétir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celies où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le defaut pourra être jugé sur-le-champ.

419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix, Devant le tribunal du domicile du défendeur; - Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

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421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les partics non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile. L'élec tion de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprises, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée on arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

429. S'il y a lieu renvoyer les parties devant des ar bitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite on estimation d'ouvrages_ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'au dience.

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430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujètes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite.

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