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tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra.

554. Si les difficultés élevées sur l'exécution des juga mens ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.

555. L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions, dressera procès-verbal de rebellion et il sera procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.

556. La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.

TITRE VII.

Des Saisies-arrêts ou Oppositions.

557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

558. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du đóbiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition. 559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit. Si la créance pour laquelle on demande. la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où de meure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas; le tout à peine de nullité.

560. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, ne pourra point être faite au domicile des procureurs du Roi; elle devra être signifiée à personne ou à domicile, 561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du Roi.

562. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposi tion, sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties.

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563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, cutre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité.

564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.

565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiemeus par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.

566. En aucun cas il ne sera nécessaire de faire procé der la demande en validité par une citation en conciliation

567. La demande en validité, et la demande en mainlevée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

568. Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable.

569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'article 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.

570. Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestéc, à demander son renvoi devant son juge.

571. Le tiers-saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe.

572. La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

573. La déclaration énoneera les causes et le montant de la dette; les paiemens à compte, si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de delibération; si le tiers-saisi

n'est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisiesarrêts ou oppositions formées entre ses mains,

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé an greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.

575. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers-saisi ni contre lui.

577. Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur ef fets mobiliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution. 580. Les traitemens et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les réglemens et ordonnances royaux.

581. Seront insaisissables, 1. les choses déclarées insaisissables par la loi; 2.o les provisions alimentaires adjugées par justice; 3.° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4. les sommes et pensions pour alimens, encore que le lestament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'alimens; les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission da juge, et pour la portion qu'il déterminera.

TITRE VIII.

Des Saisies-exécutions.

583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait

au moins un jour avant la saisie; et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

584. Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles ou d'appel.

585. L'huissier sera assisté de deux témoins, Français, majeurs, non parens ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'an degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures : les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

586. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

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587. Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement il se retirera sur-lechamp, sans assignation, devant le juge de paix, où, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ou verture des portes, même celle des meubles fermans, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera, ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.

588. Le procès-verbal contiendra la désignation détail lée des objets saisis: s'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.

589. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera peséc.

590. S'il y a des deniers comptans, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations, à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposans, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

591. Si le sais est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou 'meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.

592. Ne pourront être saisis, 1. les objets que la loi déclare immeubles par destination; 2.o Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux;

les habits dont les saisis sont vêtus et couverts;- 3° Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somine de trois cents francs, à son choix; 4.0 Les machines et instrumens servant à l'enseignement, pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somrae, et au choix du saisi; 5. Les équipemens des militaires, suivant l'ordonnance et le grade: - 6.o Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles;-7. Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un 8. Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

mois;

593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour alimens fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés ; loyers des manufactures, moulins, pressoins, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. Les objets spécifiés sous le n.o 2 du précédent article, ne pourront être saisis pour aucune créance.

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594. En cas de saisie d'animaux et ustensilos servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi ontendus ou appelés, établir un gérent à l'exploitation. 595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.

596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier.

597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier.

598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parens et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parens, alliés et domes tiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

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599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer il sera signé par le gardien en l'original et la copie s'il ne sait signer, il en sera fait mention; et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

600. Ceux qui, par voie de fait, empêcheraient l'éta

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