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exprimer. La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, Le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, Le nom de celui à qui la marchandise est adressée, Le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce - Le prix de la voiture,- L'indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

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SECTION III. Du Voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

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TITRE VII.

Des Achats et Ventes.

109. Les achats et ventes se constatent,- Par actes publics, Par actes sous signature privée, Par le bordereau on arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, Par une facture accepPar la correspondance,- Par les livres des parPar la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

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TITRE VIII.

De la Lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription.

SECTION PREMIÈRE. De la Lettre de change.
SI.er De la forme de la Lettre de change.

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110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. Elle est datée. Elle énonce-La somme à payer Le nom de celui qui doit payer, - -L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière Elle est a l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par 1., 2., 3., 4, etc.,

-

elle l'exprime (1). ̧

III. Une lettre de change peut être tirée sur un indi

(1) La lettre de change tirée d'un lieu sur un autre à l'ordre du tireur lui-même est censée tirée dans un lieu qu'elle indique, et non dans celui où elle est passée à un tiers; en sorte qu'elle peut être réputée tirée d'un lieu sur un autre, quoiqu'elle soit payable dans le lieu même où elle a été passee an donneur de valeur Ar. de Cas. 28 fév. 1810. -- Celui à qui l'ordre est passe par l'endossement est réputé la troisième personne Ar. du 10 mes, an 11; 1.er mai 1809; Secus, s'il n'y a pas remise de place en place. Ar. de Ca., 1.er ther an 11.-- Les juges peuvent, sur des présomptions non légales, décider qu'une lettre de change n'a pas été tirée dans le lien qu'elle in dique, et lui assigner une autre date que celle qui y est énoncée. Ainsi en matière commerciale ils peuvent admettre des présomptions non établies par la loi contre un titre. Ar. de Cas. 1er août 1810. --Celles tirées par seconde, troisième et duplicata, sont assujéties au timbre Ar. de Cas., 5 juin 1811.-- L'effet qui ne renferme aucun des caractères et formes voulus pour constituer une lettre on un billet de change est un engagement ordinaire On ne peut lui applique, la prescription spéciale aux lettres de change. Ar, de Cas,, 19 janv. 1813

vidu, et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers (1).

112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qua lité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.

11 Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. SII. De la Provision.

115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celai le compte de qui la lettre de change sera tirée sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé (2).

pour

Elle en éta Soit qu'il y ait

116. Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somuse au moins égale au montant de la lettre de change. 117. L'acceptation suppose la provision. blit la preuve à l'égard des endosseurs. ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l'échéance: sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

SIII. De l'Acceptation.

118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garans solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance.

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119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protét faute d'acceptation.

120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de

(1) Si celui qui a donné l'ordre de tirer ne l'a pas signé, il n'est pas réputé tireur. Ar. de Cas., 16 août 1809.- Si le porteur né. lige en ce cas de se présenter et de faire le protêt à l'échéance, il est déchu si celui-ci justifie que le tiré lui devait à cette époque le montant de la lettre. Ar. de Cas., 24 fév. 1812.

(2) Cet article 115 a été modifié ainsi qu'il suit: -- « La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la Jettre da change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui csse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. » L. 19 mars 1817. Bui. n.o 209.

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donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. · La caution, soit du tireur, soit de l'endosscur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.

121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté.

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122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours au moins de vue; - Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas', le porteur est tenu de faire protester la let→ tre de change pour le surplus.

125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur.

SIV. De l'Acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosscurs. L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant.

127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du dé faut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

SV. De l'Echéance.

129. Une lettre de change peut être tirée à vue, à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usarices

de vue,

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à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usances

de date,

à jour fixe ou à jour déterminé, en foirc. 130. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

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131. L'échéance d'une lettre de change

un ou plusieurs jours

un ou plusieurs mois
ane ou plusieurs usances

de vue,

est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.

132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. -Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour.

134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.

135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.

SVI. De l'Endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement.

137. L'endossement est daté.

fournie.

est passé.

Il exprime la valeur Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il

138. Si l'endossement n'est pas conforme aux disposi tions de l'article précédent, n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration.

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

S VII. De la Solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

S VIII. De l'Aval.

141. Le paiement d'une lettre de change, indépendam ment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval.

142. Cette garantic est fournie, par un tiers, sur la let tre même ou par acte séparé. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties

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