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S XIII. Du Rechange.

177. Le rechange s'effectue par une retraite.

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178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des endossenrs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie.

179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. - Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue."

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-

180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 181. Le compte de retour comprend Le principal de la lettre de chatge protestée, Les frais du protêt ou autres frais légitimes, tels que commissions de banque, courtage, timbre et ports de lettres.Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée. Il est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans. Il est accompagné de la lettre de change protestée, dn protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu

d'où elle a été tirée.

-

182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour' sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.

184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt.

185. L'intérêt des frais du protêt, rechange, et autres, frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice.

186. Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par l'article 181.

SECTION II. Du Billet à ordre.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant - L'échéance, L'endossement,

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- La solidarité, L'aval, Le paiement par interven tion, Le protêt, Les devoirs et droits du porteur, - Le rechange ou les intérêts, Sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638.

188. Le billet à ordre est daté. Il énonce - La somme à payer, Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

SECTION III. De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins les prétendus débiteurs seront teBus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayans-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

LIVRE II.

DU COMMERCE MARITIME.

{Tit. I.er-VIII-IX-X.-XI-XIV. Lois décrétées le 15 septembre 1807, promulguées le 25.)

TITRE PREMIER.

Des Navires et autres Bâtimens de mer.

190. Les navires et autres bâtimens de mer sont mew bles.- Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.

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191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées:" 1. Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2. Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin; 3. Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; -4o Le

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loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et Jes apparaux; 5.o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;-6. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; -7.0 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; 8.° Les somines dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radouh, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué - 9° Les sommes prêtées à la grosse șur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, viequailles, armement et équipement avant le départ du mavire; 10. Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage;

11. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargees, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesd tes marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

192. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être excrcé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes:- 1o Les frais de justice seront const tés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens: 2. Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs; 3o Les dettes désignées par les numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ; — 4. Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime; 5. Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts: 6. La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitainc et ar

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rêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au grefic de tribunai de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; 7. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seron, constatées par des contrats passés devant notaire, or sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date; 8. Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances; 9.o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugemens, ou par leurs décisions arbitrales qui seron' intervenues.

193. Les privilèges des créanciers seront éteints, - Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, Par la vente en justice faite dans les formes établies dans le titre suivant ; Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, - Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens et trente jours après le départ; - Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

par

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée. Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, Le navire étant dans le port ou en voyage.

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196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. En consé quence, nonobstant la vente, le navire ou son prix contimme d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude. TITRE II.

De la Saisie et Vente des Navires.

197. Tous bâtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers aera purgé par les formalités suivantes.

198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingtquatre heures après le commandement de payer.

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199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont sceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'article 191.

nom,

200. L'huissier énonce dans le procès-verbal, — Les profession et demeure du créancier pour qui il agit;Le titre en vertu duquel il procède; -La somme dont il poursuit le paiement; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré;- Les noms du propriétaire et du capitaine; Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment. Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. Il établit un gardien.

pour

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Si

201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procèsverbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, voir procéder à la vente des choses saisies. le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.-S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, article 69.

202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au dessus de dix tonneaux, - Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.-Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place pu blique du lieu où le bâtiment est amarré. L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, Au grand mat du bâtiment saisi, A la porte principale du tribunal

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