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devant lequel on procède, Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce.

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204. Les criées, publications et affiches doivent désigner, Les nom, profession et demeure du poursuivant, Les titres en vertu desquels il agit, Le montant de la somme qui lui est due, L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré, Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi, - Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine,-Le tonnage du navire, Le lieu où il est gisant ou flottant, Le nom de l'avoué du poursuivant, La première mise à prix, Les jours des audiences anxquelles les

enchères seront reçues.

205 Après la première criée, les enchères seront reLe juge commis ques le jour indiqué par l'affiche. d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction' des feux, sans autre formalité. Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. Elles sont publiées et affichées.

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mat, ou à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.

208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

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209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greife du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.- A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

210. Les demandes en distraction seront formées et uos

tifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.- Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la

vente.

211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. - Le défendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.

212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce tems, elles ne seront plus admises (1).

213. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera précédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.

214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191; et entre les autres créanciers, au marc le frane de leurs créances. Tout créan cier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.

215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muai de ses expéditions pour son voyage.

TITRE III.

Des Propriétaires de Navires.

216. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. — La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret.

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre.ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence

(:) La simulation ne peut être opposée au tiers porieur de bonne foi en effet de commerce. Ar. de Cas. du 27 fev. 1810, -- S'il y a simulation, elle est de la compétence des tribunaux civils. Ar. de Cas., 26 déc. 1808.

de la somme pour laquelle ils auront donné caution, moins qu'ils n'en soient participans ou complices.

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218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit. 219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. Lo montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d'office.

220 En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi. -La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. — La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.

TITRE IV.
Du Capitaine.

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221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment est garant de. ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions. 222. Il est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance. Cette reconnaissance se nomme connaissement. 223. Il appartient au capitaine de former l'equipage du vaisseau et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.- Ce registre contient Les résolutions prises pendant le voyage, La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui pent donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.

225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les réglemens. Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine.

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226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord - L'acte de propriété du navire, L'acte de francisation, -- Le rôle

d'équipage,

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Les counaissemens et chartes-parties, Les proces-verbaux de visite, - Les acquits de paiement ou à caution des douanes.

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227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres et rivières. 228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens, le capitaine est responsable de tous les évènemeus envers les intéressés au na vire et au chargement.

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peat arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.

231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution.

232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après som mation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

234. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger par le consul français, on, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des mar chandises vendues, d'après le cours des marchandises de

même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.

235. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.

236. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.

237. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. 238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommagesintérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.

240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embar quées par le capitaine, pour son compte particulier, sont confisquées au profit des autres intéressés.

241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé. 242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport. Le rapport doit énoncer Le lieu et le tems de son départ, La route qu'il a tenue, Les hasards Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage. 243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.- Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge

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qu'il a courus,

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