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dans un navire désigné au contrat, no supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, SI elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu Pil ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le tems et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'empruntear, ne sont point à la charge du prèteur.

327. En cas de naufrage, le paiement des sommes cmpruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

328. Si le tems des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises, le tems des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. 330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. - Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.

331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au mare le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'article 191.

TITRE X.

Des Assurances.

SECTION PREMIÈRE. Du Contrat d'assurance, de sa forme el de son objet.

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Il est

33a. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit.
rié du jour auquel il est souscrit. ➡'il est énoncé si c'est

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- Le

avant on après-midi. - 1! peut être fait sous signature privée. Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, ; Le nom et la désignation du navire, — Le nom du capitaine, lien où les marchandises ont été ou doivent être chargées, -Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, Ceux dans lesquels il doit entrer, La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer, Les tems auxquels les risques doivent commencer et finir, La somme assurée, La prime ou le coût de l'assurance, La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été conveEt généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.

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333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différens assureurs. 334. L'assurance peut avoir pour objet, - Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé seul ou accompagné, - Les agrès et apparaux, armemens, Les victuailles, Les sommes prêtées à la grosse, Les marchandises du chargement, et tontes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujètes aux risques de la navigation.

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335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément. Elle peut être faite en tems de paix ou en tems de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier, ou pour un tems limité ; Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.

336. En cas de fraude dans l'estimation des effets ssurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

337. Les chargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient licu, sans désignation du navire ni du capitaine.Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans Ja police d'assurance.

338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police."

339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres: à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au tems et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. 340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

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341. Si le contrat d'assurance ne règle point le tems des risques, les risques commencent et finissent dans le tems réglé par l'article 328 pour les contrats à la grosse.

34. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les ef fets qu'il a assurés. - L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en tems de paix pour le tems de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. 345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.

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346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. - L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

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347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet Le fret des marchandises existant à bord du navire, Le profit espéré des marchandises, Les loyers des gens de mer Les sommes empruntées à la grosse, Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

348. Toute réticence, tonte fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assu rance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

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SECTION II. Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré.

349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annullée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

350. Sont aux risques des assureurs, tontes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

351. Tout changement de route, de voyage ou de vais seau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affrétcurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

353. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire. 554. L'assureur n'est point tenu du pilotage, tonage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujètes, par leur nature, à détérioration parti culière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré cût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.

356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour ou si le chargement en retour n'est pas com

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plet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

358. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par cux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la sonimic assurée.- Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats.

360. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

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361. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

362. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assurenr ne court les risques des efiets assurés que lorsqu'ils sont à hord, s'il n'y a convention contraire.

363. Si l'assurance est faite pour un tems limité, l'assureur est libre après l'expiration du tems, et l'assuré pept faire assurer les nouveaux risques.

364. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique

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