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laires et loyers d'équipages; - Tous engagemens de gens de mer, pour service de bâtimens de commerce.

634 Les tribunaux de commerce connaîtront également, 1. Des actions contre les facteurs, commis des marchand- ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafie du marchand auquel ils sont attachés ; — 2.o Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres complables des deniers publics.

635 Ils connaîtront enfin, - - 1. Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances:-2.0 Des oppositions au Concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce; Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils:- Eh conséquence, toate opposition au concordat contiendrales moyens de l'opposant, à peine de nullité;-3. De l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers; -4° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée anx tribunaux de commerce par l'article qo1 du Code de procédure civile

635. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, ou Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négocians, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même tems des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrai te par corps contre les individus non négocians, à moins qu'ils ne soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenent de son cru, les actions intent es contre un commer çant, pour paiement de denrées et marchandises achetees pour son usage particulier. - Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort, 1. Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1000 francs: 2. Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

640. Dans les arrondissemens où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L'instruction, dans ce cas aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets.

TITRE III.

De la Forme de procéder devant les Tribunaux de commerce.

642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la première partie du Code de procédure civile.

643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

644. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

TITRE IV.

De la Forme de procéder devant les Cours royales.

645. Le délai pour interjeter appel des jugemens destribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

646. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera as la somme ou la valeur de mille francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.

647. Les cours royales ne pourront, en aucun cas, à

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peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de sommerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder, la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la première partie du Code de procédure civile.

FIN DU CODE DE COMMERCE.

Notre Chancelier et nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30 août de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signe LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

Loi qui fixe l'époque à laquelle le Code de com

merce sera exécutoire.

(Décrétée le 15 septembre 1807. Promulguée le 25 du même

mois. }

Art. 1.er Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1er janvier 1808.

2. A dater dudit jour 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées.

CODE

D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Loi décrétée le 17 novembre 1808. Promulguée le 27 du même mois.)

ART. 1.er L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.-L'action en réparation du dommage cause par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans. L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au liv. II, tit. VII, chap. V, de la Prescription.

3. L'action civile peut être poursuivie en même tems et devant les mêmes juges que l'action publique. - Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attenta oire à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrétés en France, où dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du Royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé

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peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce quand même ils seraient attaqués d'incompétence ; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la première partie du Code de procédure civile.

FIN DU CODE DE COMMERCE.

Notre Chancelier et nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30 août de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signe LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

Loi qui fixe l'époque à laquelle le Code de com

merce sera exécutoire.

{Décrétée le 15 septembre 1807. Promulguée le 25 du même mois. }

Art. 1.er Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1er janvier 1808.

2. A dater dudit jour 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées.

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