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plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises.

255. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l'article 253.

256. Dans tous les cas, les juges-auditeurs pourront être envoyés à la cour d'assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l'âge requis.

257. Les membres de la cour royale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Il en sera de même à l'égard du juge d'instruction.

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258. Les assises se tiendront ordinairement dans le cheflieu de chaque département. - La cour royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du cheflicu.

259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige. 260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir, sera fixé par le président de la cour d'assises. Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.

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261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti et lorsque le président l'aura ordonné.- En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être at taqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

263 Si, depuis la notification faite aux jurés en exécntion de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale nommés ou délégués pour l'assis ter; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour royale, par le président du tribunal de première instance.

264. Les juges de la cour royale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur défaut par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléans. Les juges-auditeurs qui seront pré

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sens et auront l'âge requis, concourront pour le rempla cement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.

265. Le procureur général pourra, même étant pré sent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts. Cette disposition est commune à la cour royale et à la cour d'assises.

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SI.er Fonctions du Président.

266. Le président est chargé, 1. d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; a." de convoquer les jurés, et de les tirer au sort. Il pourra dé→ léguer ces fonctions à l'un des juges.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruc truction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.Il aura la police de l'audience.

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétion→ naire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la lor charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

269. Il pourra dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développemens donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point ser ment, et leurs déclarations ne seront considérées que somme renseignemens.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

SII. Fonctions du Procureur général près la Cour royale. 271. Le procureur général près la cour royale poursuivra, soit par lui même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre premier du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune antre accusation, à peine de nullité. et, s'il y a lieu, de prise à partie.

272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état,

pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises.

273. Il assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les délits dont il a connaissance.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. Il les transmet au procureur du Roi.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général : tontes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

278. Lorsque la cour ne défèrera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d'après l'article 9 du pré. sent Code, sont, à raison de fonctions, même adininistratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

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281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expira tion d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registme.

283. Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidens sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.

§ III. Fonctions du Procureur du Roi près la Cour d'as· sises, comme Substitut du Procureur général.

284. Le procureur du Roi, dont il est parlé en l'article 253, remplacera, près la cour d'assises, le procureur général dans les départemens autres que celui où siège la cour royale; sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

285. Ce substisut (1) résidera dans le chef-lieu du département.

286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s'y transportera (2).

287 Le procureur du Roi (3) remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le ingement des appels de police correctionnelle.

288 En cas d'em pêchement momentané, il sera remplacé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance du chef-lieu (4).

289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.

290. Il rendra compte au procureur général, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l'état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

CHAPITRE III. De la Procédure devant la Cour

d'Assises.

291. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour royale, te procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département,

(1) Nota. La loi du 25 décembre 1815 a rendu cet article saus objet. (2) Voyez la note sur l'article 285.

(3) Voyez la note sur l'article 253.

(4) Voyer ibid.

ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désignéDans tous les cas, les pièces servant à convretion qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour royale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification, faite à l'accusé, de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.- L'accusé, s'il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.

294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinoa le juge lui en désignera nn sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.-Cette désignation sera comme non-avenue et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.

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295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises, la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.

296. Le juge avertira de plus l'accusé, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans, et qu'après l'expiration de ce délai, il n'y sera plus recevable.-L'exécution du présent article et des deux précédens sera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier: si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

297. Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence: ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.

298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'article 296. 299. La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité. Cette deman de renvoi à l

neut être formée que contre l'arrêt
sises, et dans les trois cas sui-
pas qualifié crine par la loi ;-
a pas été entendu;-3. Si l'ar-

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