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de trente jurés présens non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises: ils seront pris, publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi le préfet adressera, tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes.

396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle scra,— Pour la première fois, de cinq cents francs; - Pour la seconde, de mille francs;- Et pour la troisième, de quinze cents francs. Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet, pour être compris dans la note prescrite par l'article 391.

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397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué. — La cour prononcera sur la validité de l'excuse.

398. Les peines portées en l'article 396 son applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour.

399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne.L'accusé premièrement et le procureur général récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. L'accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de recusation.-Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés.

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général, s'arrêteront, lorsqu'il ne restera que douze jurés.

401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une

récusation de plus que le procureur général.

402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédens.

403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre de récusations soit épuisé.

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le ang fixé par le sort.

405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau.

406. Si, par quelque évènement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.

TITRE III.

Des Manières de se pourvoir contre les Arrêts ou Jugemens.

(Loi décrétée le 10 décembre 1808. Promulguéc le 20.) CHAPITRE PREMIER. Des nullités de l'Instruction et du Jugement.

407. Les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort ? en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annullés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies.

SI.er Matières criminelles.

408. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'anullation de l'arrêt de condamnation, et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou

plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien quela peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. 409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annullation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédée, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annullation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partic condamnée. La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'art. 364, sil'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale, qui pourtant aurait existé.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annullation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

412. Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annullation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution: mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annullée sur la demande de la partie civile.

SII. Matières correctionnelles et de police.

413. Les voies d'annullation exprimées en l'article 40%, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, sl y en a une, contre tons arrêts ou jugemens en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. - Néan moins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. 414. La disposition de l'article 411 est applicable aux ar rêts et jugemens en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

§ III. Disposition commune aux deux paragraphes précédens.

415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une

cour royale, annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge-instructeur qui aura commis la nullité. Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.

CHAPITRE II. Des Demandes en cassation.

416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugemens en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif: l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.- La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compétence.

417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.-Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère pu blic, ce recours outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Lorsque cette partic sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier: elle le signera, et si elle ne le peut, ou ne le veut, le greffier en fera mention. Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à personne, soit au domicile par elle élu le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.

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419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation, est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt. - Elle est tenue, à peine de déchéance de consigner une amende de cent cinquante francs, ou de la moitié de cette somame si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut.

420. Sont dispensés de l'amende, 1.o les condamnés en matière criminelle; 2. les agens publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat.- - A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours; seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1. un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution.L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l'acte de recours en cassation. Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son reccurs soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation: le gardien de cette maison pourra l'y recevoir, sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu Farrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au Ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont posé. Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de

cassation.

424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le Ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises. - Les condamnés pourront aussi

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