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truction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procés-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation.

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490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le Ministre de la justice (ou produites par des parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés Ele premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.

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491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu.

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492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera, tontes affaires cessantes. Si elle la rejète, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu. Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.

493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation, sera portée devant la section saisie de l'affaire ; et si elle est admise, elle sera renvoyée à la section criminelle ou de celles des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requêtes.

494. Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent. 495. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.

496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le 6. renvoi sur la dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation. Son président remplira les fonctions que la loi attribue au juge d'instruction.

497. Ce président pourra déléguer l'audition des témoing et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même hors de l'arrondissement et du départe ment où se trouvera le prévenu.

498. Le mandat d'arrêt que délivrera le président dési

gnera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit.

499. La section de la cour de cassation, saisie de l'affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non publique les juges devront être en nombre impair. Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté.

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oo. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt qui portera en même-tems ordonnance de prise de corps.-En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation, dans l'arrêt même.

501. L'instruction, ainsi faite devant la cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme.- Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient pofnt de fonctions judiciaires.

502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

503. Lorsqu'il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront. Et néan moins, dans les cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges en pourront connaître.

CHAPITRE IV. Des Délits contraires au respect dû aux Autorités constituées.

504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistans donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, on s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt: il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.

505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures

ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir: Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.

506. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribu nal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétens.

507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrans et commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour royale ou d'une cour d'assises ou spéciale (1), la cour procèdera au jugement de suite et sans désemparer. Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.

508 Dans le cas de l'article précédent, si les juges présens à l'audience sont au nombre de cinq ou six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.-S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner. Au nombre de huit et au-delà, l'arrêt de condannation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

509. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur minisère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ceprorès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétens.

CHAPITRE V. De la Manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des Princes et de certains Fonctionnaires de l'Etat.

510. Les Princes ou Princesses du sang royal, les Grands(1) Voyez la note sur le titre VI du livre II.

Dignitaires et le Ministre de la justice ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le Roi, sur la demande d'une partie et le rapport du Ministre de la justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette comparution.

511. Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour royale, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour royale; sinon, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, nu se trouveraient accidentellement. - Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis. Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.

512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public.-Dans l'exa men devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.

513. Dans le cas où le Roi aurait ordonné ou autorisé la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, l'ordonnance désignera le cérémonial à observer à leur égard.

514. A l'égard des Ministres autres que le Ministre de la justice, des Grands-Officiers de la couronne, conseillers d'état chargés d'une partie dans l'administration publique, généraux en chef actuellement en service, amhassadeurs ou autres agens du Roi, accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit :- Si leur déposition est requise devant la cour d'assises, ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.-S'il s'agit d'une dé position relative à une affaire poursuivie hors du lieu on ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette dépo sition n'est pas requise devant le jury, le président on le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonc tions, un état des faits, demandes et questions, sur les quels leur témoignage estrequis.-S'il s'agit du témoignage

d'un agent résidant auprès d'un Gouvernement étranger, cet état sera adressé au Ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition (1).

515. Le président ou juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, recevra sa déposition par écrit.

516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'article 512, et sous les mêmes

pemes.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'article 514, sont cités à comparaître comme témoins devaat un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouvaient accidentellement, ils pourront en être dispensés par une ordonnance du Roi. Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les articles 514, 515 et 516.

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(1) Il a été dérogé à cet article et aux suivans, par décret du 4 mai 1812, portant: 1. Nos ministres ne pourront être entendus comme témoins, que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, et sur le rapport de notre ministre de la justice, nous aurions, par un décret spécial, autorisé leur audition; -- 2.9 le décret portant cette autorisation réglera en même-tems la manière dont nos ministres seront entendus, et le cérémonial à observer à leur égard;

3.0 dans les affaires où les préfets auront agi en vertu de l'article 10 de notre Code d'instruction criminelle, si le bien de la justice exige qu'il leur seit demandé de nouveaux renseignemens, les officiers chargés de l'instruction leur demanderont ces renseignemens par écrit, et nos préfets seront tenus de les donner dans la même forme; -- 4.0 Jans los affaires, autres que celles spécifiées aux précédens articles, si nos préfets ont été cités comme témoins, et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre service, il ne sera pas donné de suite 4à la citation. Dans ce cas les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure, viendront dans leur demeure, pour recevoir leur déposition, et il sera procédé à cet égard ainsi qu'il est prescrit à l'article 516 de notre Code; 5.0 lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excuseront pas ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seront reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le paret placés sur un siège particulier; ils seront reconduits de la mème manière qu'ils auront été reçus; -- 6 o les dispositions des deux articles précédens sont déclarées communes aux grands-officiers du royaume, aux ministres d'état, aux présidens de notre conseil d'état et conseillers d'état, lorsqu'ils sont chargés d'une administration pubique, à nos généraux actuellement en service, à nos ambassadeurs et autres agens diplomatiques près les cours étrangères.

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