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TITRE VII.

De quelques Objets d'intérêt public et de sûreté

générale.

(Loi décrétée le 16 décembre 1808. Promulguée le 26 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt général de la Notice des Jugemens.

boo. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales (1) seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms prénoms, professions, âge et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine: ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire, et de la condam nation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque

omission.

601. Tous les trois mois, les greffiers enverront. sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au Ministre de la justice et à celui de la police générale.

602. Ces deux Ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies. CHAPITRE II. Des Prisons, Maisons d'Arrêt et de Justice.

603. Indépendamment des prisons établics pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établics pour peines.

605. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non-sculcment sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.

607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre.— Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par

(1) Voyez la note sur le titre VI du livre II.

le

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juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines.

608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance

de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur: l'acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Le

609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi deyant une cour d'assises ou une cour spéciale (1), d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lien.

61. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois

d'arrêt dr mois, les personnes retenues dans la maison

l'arrondissement. - Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice. Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.

612. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commissaire général de police, est tenu de faire, au moins un fois par mois, la visite de ces maisons.

613. Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine: la police de ces maisons lui appartiendra.- Le juge d'instruction et le président

(1) Voyez la note sur le titre VI du livre II.

des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

CHAPITRE III. Des Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires.

615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte du 13 décembre 1799 (1), quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de pri est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procu

son,

(1) Art. 77. « Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1.0 qu'il exprime formellement » le motif de l'arrestation, et la loi en execution de laquelle elle est » ordonnée ;2.0 qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné » formellement ce pouvoir; 3.0 qu'il soit notifié à la personne arrêtée » et qu'il lui en soit laissé copie.

78.» Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune per»sonne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne » l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes >> prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de » corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

79.» Tout gatdien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse >> l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil » ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en » sera requis par cet officier.

80. » La représentation de la personne détenue ne pourra être refu»sée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien on »le geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la per

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»sonne au secret.

81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire » arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une per»sonne quelconque ; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation » autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée » dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné » comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime » de détention arbitraire.

«

82. » Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou > exécutions, autres que celles autorisées par les lois sont des crimes. »

reur du Roi ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour royale.

616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compé→ tent - Il dressera du tout son procès-verbal.

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code.- En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter mainforte.

618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celle-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

CHAPITRE IV. De la Réhabilitation des Condamnés.

619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité.- La demande en réhabilitation ne pourra être formée, par les condamnés aux travaux forcés à tems ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.

620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s'il n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le terms qui aura précédé sa demande. Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation.Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur du Roi ou son substi

tut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé.

621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour royale dans le ressort de laquelle résidera le condamné. 622. La requête et les pièces seront communiquées au procureur général: il donnera ses conclusions motivées et par écrit.

623. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle. 624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause ordonner de nouvelles informations.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siège la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée.

626. La cour, le procureur général entendu, donnera

son avis.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabili tation.

628 Si la cour est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pour― voir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.

629. Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 620, seront, par le procureur général, et dans le plus bref délai, transmis au Ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le Ministre de la justice.

631. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la cour sera inséré.

632. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibére l'avis ; il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation.

633. La réhabilitation fera eesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.

CHAPITRE V. De la Prescription.

635. Les peines portées par les arrêts ou jugemens ren

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